CETATEXT000029778653 J7_L_2014_11_000001400166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778653.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA00166, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00166 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202641-1203381 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission provisoire au séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 juin 1978, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ; Sur le refus d'admission provisoire au séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 : "
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile (...) est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a rempli, le 27 avril 2012, une demande d'admission au séjour en français et comportant une annexe, également en français, sur laquelle figurent des informations sur la procédure " Eurodac " et sur la mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable telle qu'organisée par le règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 : "
- Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
- Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
- Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a précisé dans les motifs de l'arrêté attaqué que l'examen de la situation familiale de M. D...ne permet pas de considérer qu'il pourrait bénéficier des dérogations prévues par l'article 15 du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003, se serait ainsi abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre cette dérogation et se serait cru tenu d'ordonner sa remise aux autorités espagnoles ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisies par le préfet de la Seine-Maritime, les autorités espagnoles ont identifié M. D...dans la borne dite " Eurodac ", au regard des empreintes digitales de l'intéressé ; que ces autorités ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé le 9 août 2012 ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, regarder l'Espagne comme étant l'Etat responsable de l'examen de la demande de M. D...;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France le 25 avril 2012 selon ses déclarations après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'en octobre 2011 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la remise aux autorités espagnoles :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 531-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative ordonne la remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ; que, par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.D..., qui a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile, s'est vu remettre le 21 juin 2012 un courrier en français, langue que l'intéressé a déclaré être sa langue d'origine, relatif à l'application du règlement Dublin, l'informant de l'ouverture d'une procédure de réadmission à son encontre ainsi que de la possibilité de formuler des observations orales ou écrites dans un délai de huit jours, soit avant le 29 juin 2012 ; qu'il a ainsi été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités espagnoles, de l'illégalité de la décision refusant son admission provisoire au séjour ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 : "
- L'État membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais, et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile (...) " ; que si M. D...a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Seine-Maritime, toutefois, comme cela a été dit précédemment au point 7 du présent arrêt, il est constant qu'il est entré en France par l'Espagne où il a été identifié le 27 octobre 2011 et que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé le 9 août 2012 ; que, par suite, en prononçant la remise aux autorités espagnoles de M.D..., le préfet de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00166 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.