CETATEXT000029778658 J7_L_2014_11_000001400237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778658.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/11/2014, 14DA00237, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00237 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq DANSET-VERGOTEN M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...F...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306895 du 27 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;
- Considérant que M.D..., de nationalité sénégalaise né le 10 mai 1986, relève appel du jugement du 27 novembre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2013 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 9 avril 2013 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E... A..., sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe, pour signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non-ouvrables (samedi, dimanche, jours fériés et fermeture exceptionnelle des services préfectoraux), notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de mise en oeuvre de cette délégation de signature n'auraient pas été réunies à la date de la décision en litige ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. D...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 susvisée, antérieurement à la décision litigieuse ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, aurait insuffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait abstenu de procéder à un examen particulier de cette situation ;
- Considérant que, si M. D...soutient que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, de les écarter ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que, si le requérant fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas établi que le rejet de sa demande de titre de séjour ait été motivé par le caractère frauduleux ou manifestement infondé de celle-ci, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a également assis sa décision sur les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'il est constant que M. D...n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 novembre 2011 dont la légalité avait été confirmée par un arrêt du 30 août 2013 rendu par la cour administrative d'appel de Douai, démontrant par là-même le peu de cas qu'il accorde aux décisions de justice rendues au nom du Peuple français ; que, s'il avait déclaré, lors de son interpellation être hébergé par sa mère, il était cependant dépourvu de tout passeport ou document en cours de validité et ne pouvait justifier de ressources suffisantes et stables ; que ces éléments de fait étaient de nature à caractériser l'absence de garanties de représentation suffisantes ; qu'il entrait donc bien, ainsi que l'a estimé le préfet, dans le champ d'application du d) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que ni la circonstance qu'il disposait d'une adresse personnelle en France, ni celle que des membres de sa famille résident régulièrement dans ce pays ou sont de nationalité française, ne sont de nature à établir, eu égard aux éléments énoncés au point 8, que le représentant de l'Etat aurait entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'erreur d'appréciation quant au risque que le requérant envisage de se soustraire à nouveau à une mesure d'éloignement ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'il en est de même, pour les motifs énoncés au point 5, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 N°14DA00237 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.