CETATEXT000029778662 J7_L_2014_11_000001400267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778662.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2014, 14DA00267, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00267 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305922 du 7 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 2 octobre 2013, le préfet du Nord a fait obligation à M. D..., ressortissant marocain né le 17 février 1970, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. D...relève appel du jugement du 7 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...ne peut utilement contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 avril 2009, dès lors que cette décision ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.D..., qui séjourne habituellement en France depuis l'année 2002, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de son prochain mariage avec une femme de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet, le 16 octobre 2007, d'un arrêté du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français puis, dans le courant de l'année 2009, d'une nouvelle décision implicite de refus de titre de séjour ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France ; que, s'il fait valoir une relation amoureuse, il ne vit avec sa compagne en concubinage que depuis le mois de mai 2013 ; que cette relation présente donc, à la date de la décision attaquée, un caractère récent ; que M. D... est sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vit toute sa famille et où il a lui-même vécu pendant plus de trente ans avant d'entrer en France ; que, si M. D... souffre de problèmes orthopédiques, l'avis émis le 30 octobre 2009 par le médecin de l'agence régionale de santé indique que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. D...peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si, après son interpellation le 2 octobre 2013, M. D...a précisé en termes vagues qu'il devait se marier prochainement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait agi avec précipitation et ait, pour ce motif, entaché sa décision de détournement de pouvoir ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a pas été en mesure de produire de document d'identité et a manifesté, lors de son audition par les services de police, sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; que, comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, il s'est maintenu depuis 2009 en situation irrégulière en France ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle avant de lui refuser un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 N°14DA00267 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.