CETATEXT000029778676 J7_L_2014_11_000001400579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778676.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2014, 14DA00579, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00579 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M. C...G...et Mme D... H...épouseG..., demeurant à..., par Me F...E...; M. et Mme G...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1306550-1306552 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2013 du préfet du Nord leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 392 euros, à verser à leur conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à Me F...E..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que M. et MmeG..., nés respectivement le 7 septembre 1974 et le 16 avril 1978, ont déclaré être entrés en France le 8 février 2011 ; qu'ils ont sollicité le 4 avril 2011 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugiés ont été rejetées par décisions du 9 octobre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis du 22 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que les requérants soutiennent qu'ils ont tenté de présenter des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade pour M. G...et au titre de la vie privée et familiale pour Mme G... les 24 mai et 7 juin 2013, mais que les services de la préfecture du Nord ont refusé d'enregistrer leurs demandes ; que, par deux arrêtés du 27 juin 2013, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de réfugié, les a obligés à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme G...relèvent appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément statué sur le moyen soulevé, par voie d'exception, tendant à l'annulation des refus d'enregistrement des demandes de titre de séjour formulées par M. et Mme G... ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant que M. et Mme G...ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du refus d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour pour soins et pour vie privée et familiale à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour attaquées dès lors que ces dernières n'ont pas été prises en application de ces refus d'enregistrement, à les supposer établis ;
- Considérant que les arrêtés attaqués, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont dès lors suffisamment motivés ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. et Mme G...ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ils ont donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention des arrêtés qui leur ont refusé l'admission au séjour et les ont également obligés à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que les arrêtés contestés mentionnent les demandes d'asile présentées par M. et MmeG..., indiquent qu'il a été procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle, et font état de ce que les intéressés n'établissent pas être autorisés à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui pour lequel ils ont demandé leur admission au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié si les intéressés n'étaient pas en mesure d'être autorisés à demeurer sur le territoire à un autre titre qu'en qualité de demandeur d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; que la circonstance que M. et Mme G...aient tenté de présenter des demandes de titre de séjour sur d'autres fondements, postérieurement aux arrêtés attaqués n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de leur situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, des refus d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants avant de prendre les décisions attaquées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que les requérants font valoir que l'état de santé de M. G...s'oppose à leur éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux délivrés les 17 et 23 mai 2013 que le requérant est atteint d'une hépatite virale C chronique diagnostiquée en octobre 2011 ; que, toutefois, il a suivi une trithérapie de type " Telaprevir " avec succès ; que son état nécessite une surveillance d'une durée de deux ans ; que, si le certificat médical du 17 mai 2013 indique que le traitement suivi par M. G... n'est pas disponible en Arménie, les indications mentionnées n'établissent pas que son état de santé nécessiterait une surveillance dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état médical invoqué par M. G... aurait conduit le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, à porter une appréciation différente de celle qu'il a prise dans les arrêtés attaqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France, d'après leurs déclarations, le 8 février 2011 alors qu'ils étaient âgés de trente-six et trente-trois ans ; que la durée de leur séjour en France est consécutive aux procédures de demandes du statut de réfugié et des recours qu'ils ont formés contre les rejets de ces demandes ; qu'ils ne se prévalent d'aucune attache familiale en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés psychologiques de l'aîné des enfants des requérants, âgé de six ans, soient liées à une perspective d'éloignement mais plutôt aux conditions de précarité de leur situation ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants suivent leurs parents et que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie où l'aîné des enfant pourra y poursuivre sa scolarité ; que la circonstance que leur enfant de deux ans soit né en France est sans influence à cet égard ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme G...en France, ainsi que des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et qu'elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. et MmeG... ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile formulées par M. et Mme G...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que les requérants ne produisent pas d'éléments nouveaux relatifs aux risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine et n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'ils prétendent encourir en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2013 du préfet du Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., à Mme D...H...épouse G...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 5 N°14DA00579 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.