CETATEXT000029778686 J7_L_2014_11_000001400738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778686.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA00738, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00738 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq MONCONDUIT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me F... G...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400302 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 7 août 2014, présentés par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 19 février 1977, entré sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations, a été contrôlé par les services de police le 31 décembre 2013 à Vernon alors, qu'en méconnaissance d'un arrêté municipal l'interdisant, il vendait de l'alcool dans une épicerie ; que M. D...relève appel du jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2007, qu'il y réside depuis six ans et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il produit au titre des années 2013 et 2014, sa présence sur le territoire français depuis cette date ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il n'établit pas davantage avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.D..., le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 28 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. A...E..., premier vice-président, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
- Le rapporteur, Signé : M. C...Le premier vice-président, Signé : D. E... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA00738 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.