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14DA00776

CETATEXT000029778688 J7_L_2014_11_000001400776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778688.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14DA00776, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00776 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée par le PREFET DU NORD qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306717 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 août 2013 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. B... d'une somme de 750 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... ; Il soutient que le séjour de M. B... était constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour M. C... B..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU NORD de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que l'Etat verse une somme de 2 058 euros à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dispositif du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté a méconnu son droit d'être entendu préalablement à toute décision, tel qu'il ressort du droit de l'Union européenne ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - la décision fixant le pays de destination, entachée d'une erreur d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision en date du 10 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 août 2013 faisant obligation à M. B..., ressortissant roumain, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. (...). Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition par les services de police que M. B...ne dispose d'aucune ressource, récupère de la ferraille pour subvenir à ses besoins et bénéficie d'une somme de 180 euros versée par le département du Nord au titre de l'aide sociale ; que, dans ces conditions et eu égard au court délai après son arrivée en France, le 7 juillet 2013, à la suite de laquelle cette aide lui a été versée, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté contesté au motif que ne pouvant être regardé comme ayant pour but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale le séjour en France de M. B... n'était pas constitutif d'un abus de droit ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : "
  6. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité " ; que l'article 35 de cette même directive dispose que " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 " ; que, conformément aux objectifs de cette directive, le législateur a, par l'article 39 de la loi du 16 juin 2011, codifié ensuite à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu les cas dans lesquels un abus de droit au séjour pouvait être constitué et justifier qu'il soit fait obligation de quitter le territoire à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union ; qu'il ne ressort pas des termes du 2° de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dispositions poseraient des conditions extensives à la reconnaissance de l'abus de droit au séjour par les ressortissants de l'Union ; que, dès lors, ces dispositions du code précitées sont conformes aux conditions posées par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU NORD n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... ; qu'à la supposer établie, l'erreur commise par le PREFET DU NORD sur le lieu de naissance de M. B... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B... a été entendu par les services de police le 7 août 2013 ; que si, à cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le PREFET DU NORD était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;
  11. Considérant que M. B... déclare être entré en France le 7 juillet 2013, accompagné de sa concubine et de sa fille âgée de deux ans ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'eu égard au caractère récent de son arrivée en France, il ne justifie pas de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France ; qu'en outre, et comme il a été déjà dit, l'intéressé a été personnellement entendu par les services de la police aux frontières au cours de son audition le 7 août 2013, et sa situation a fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet ; que, dans ces conditions, M. B... n'a pas fait l'objet d'une procédure collective d'expulsion et l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant M. B... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine à raison de discriminations dont ferait l'objet en Roumanie la population Rom à laquelle il appartient ; que, dès lors, le PREFET DU NORD n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 août 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions d'appel présentées par M. B... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie sera adressée au PREFET DU NORD. Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Edouard Nowak, président de chambre, - Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre
  15. L'assesseur le plus ancien, Signé : I. AGIER-CABANESLe président de chambre, Signé : E. NOWAK Le greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 2 N°14DA00776 1 2 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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