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14DA00851

CETATEXT000029778690 J7_L_2014_11_000001400851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778690.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA00851, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00851 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq MESTRE Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. D...G..., demeurant..., par Me E...B...; M. G...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400140 du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnaît celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens présentés par M. G...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.G..., ressortissant marocain né le 30 mars 1957 entré sur le territoire français en 1990 selon ses déclarations, a demandé, le 8 octobre 2013 son admission au séjour en qualité de salarié ; que M. G...relève appel du jugement du 7 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;
  3. Considérant que M. G...se prévaut d'une attestation de travail établie le 10 septembre 2007 et d'une promesse d'embauche établie le 1er juillet 2013 par la SARL Isopose, en qualité de poseur en menuiserie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain en refusant d'accorder à M. G...un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. G...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 1990, qu'il y réside depuis cette date et que de nombreux membres de sa famille, dont des frères et soeurs, y vivent ; que, toutefois, il ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 1990 par les pièces qu'il produit au titre des seules années 2007, 2008 et 2011 à 2013 et des attestations de proches ou de relations, non circonstanciées ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. G...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il n'établit pas davantage avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. G..., le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 28 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. A...F..., premier vice-président, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
  6. Le rapporteur, Signé : M. C...Le premier vice-président, Signé : D. F... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA00851 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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