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14DA01145

CETATEXT000029778695 J7_L_2014_11_000001401145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778695.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA01145, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01145 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEQUIEN Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme D...B...épouseA..., demeurant ..., par Me H... F...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400318 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet du Nord n'a pas saisi la commission du titre de séjour de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord-franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme A...soulevant en appel les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif, sa requête est irrecevable ; - les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés ; Vu la décision du 2 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne née le 27 novembre 1946, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 12 septembre 2009 selon ses déclarations et a demandé, le 17 mars 2011, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a effectué avec son mari plusieurs séjours prolongés en France afin de voir ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée pour la dernière fois en France en 2009, à l'âge de 63 ans, après avoir vécu essentiellement dans son pays d'origine où elle dispose d'attaches familiales fortes à raison de la présence de quatre de ses enfants ; qu'en outre, son mari, de même nationalité, est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 21 août 2013 du préfet du Nord ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme A...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 28 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. C...G..., premier vice-président, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
  10. Le rapporteur, Signé : M. E...Le premier vice-président, Signé : D. G... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°14DA01145 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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