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14DA01291

CETATEXT000029778701 J7_L_2014_11_000001401291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/87/CETATEXT000029778701.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA01291, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01291 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEQUIEN Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me G... E...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400358 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet du Nord n'a pas saisi la commission du titre de séjour de sa demande ; - le préfet, en examinant sa demande au regard des stipulations de l'accord franco-marocain et des prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'est pas applicable aux ressortissants marocains, a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. D...soulevant en appel les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif, sa requête est irrecevable ; - les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés ; Vu la décision du 23 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 2 octobre 1984, entré sur le territoire français le 20 août 2005 selon ses déclarations, a demandé le 25 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que M. D...relève appel du jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  4. Considérant que, d'une part, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. D...en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain en se fondant, notamment, sur le motif tiré de ce que M. D...ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, d'autre part, le préfet a également examiné la demande de titre de séjour de M. D...au titre de sa vie privée et familiale au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les termes de cette circulaire, n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en août 2005, qu'il y réside depuis huit ans, qu'il bénéficie de plusieurs promesses d'embauche et est ainsi en capacité d'occuper un emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il n'établit pas davantage avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.D..., le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...; Sur le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 28 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. B...F..., premier vice-président, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
  11. Le rapporteur, Signé : M. C...Le premier vice-président, Signé : D. F... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 6 N°14DA01291 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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