CETATEXT000029781095 J2_L_2014_11_000001401922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/10/CETATEXT000029781095.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14LY01922, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01922 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PIEROT M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A... B...et Mme C...D..., domiciliés 17 rue Gabriel Péri à Echirolles
(38130); M. B... et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305783 et 1305783 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les obligations à quitter le territoire méconnaissent le droit d'être entendu, le droit de la défense et de bonne administration, posés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur des enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions du 12 mai 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et a refusé cette aide à Mme D... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... et Mme D..., de nationalité macédonienne, nés, respectivement, en 1983 et 1988, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 13 août 2012 avec leurs deux enfants mineurs et la mère de M. B...; qu'ils ont présenté chacun des demandes d'asile qui ont été rejetées, dans le cadre de la procédure prioritaire, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2013 ; que le 28 mai 2013, le préfet de l'Isère, qui a également examiné les demandes des intéressés au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B... et Mme D... font valoir que l'ensemble de leur famille réside en France, que leurs deux enfants, nés en 2007 et 2008, sont scolarisés, que la mère de M. B...souffre de graves problèmes de santé pour lesquels elle est suivie médicalement, qu'ils justifient d'une excellente insertion, M. B...disposant d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... et Mme D... ont vécu avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine avant leur arrivée récente sur le territoire français, à l'âge de, respectivement, 28 et 23 ans ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays, ni que leur présence en France serait indispensable en raison de l'état de santé de la mère de M. B... qui était également en situation irrégulière, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors de la France particulièrement en Macédoine et que leurs enfants ne pourraient y suivre une scolarité normale ; que, dès lors, eu égard aux conditions de leur séjour et à la durée de leur présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles n'ont pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne sont entachées, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de ces refus de titre de séjour, des stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que les articles dont s'agit ne créent d'obligations qu'entre les Etats ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 28 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. B... et Mme D... ; qu'ainsi, à la date des décisions en litige, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l' administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendu et des droits de la défense, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises ces mesures d'éloignement ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
- '' '' '' '' 6 N° 14LY01922 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.