CETATEXT000029781098 J3_L_2014_11_000001202090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/10/CETATEXT000029781098.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 12BX02090, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02090 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL ZAMOUR & ASSOCIÉS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl zamour et associés ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903908 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, conformément à ses déclarations ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, conformément à ses déclarations ;
- Considérant que la SARL M et M, soumise au régime des sociétés de personnes et dont M. B...détient 99 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a, notamment, réintégré au résultat de l'exercice clôturé le 30 septembre 1996 des provisions pour dépréciation d'un stock de véhicules d'un montant de 462 830 francs, au motif que ces provisions n'étaient pas justifiées ; que M. B...soutient que la SARL a procédé en 1997 à la vente des véhicules, et qu'en conséquence, les provisions devenues sans objet ont été reprises dans le résultat comptable de l'exercice clos le 30 septembre 1997, ce qui aboutirait à une double réintégration de cette provision et donc à une double imposition ;
- Considérant que le " revenu global " mentionné aux articles 1, 13, alinéa 2 et 156 du code général des impôts, sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de ce même article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a déclaré au titre de ses revenus de l'année 1997 un déficit brut global de 273 641 francs, et n'a été assujetti à l'impôt sur le revenu que pour des revenus taxables au taux forfaitaire de 16 % ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la suppression de l'écriture comptable procédant à la reprise des provisions en cause dans les résultats de l'exercice 1996-1997 de la SARL MetM, qui aurait le cas échéant pour seule conséquence d'augmenter le déficit global, serait sans incidence sur le montant de l'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre de l'année en litige ; que, pour les mêmes raisons, M. B...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine 4 E-4122 n° 5 du 26 novembre 1996 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02090