CETATEXT000029781099 J3_L_2014_11_000001202493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/10/CETATEXT000029781099.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 12BX02493, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02493 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. RIOU SELARL RSDA M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901598, 1201094 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 pour des montants respectifs de 198 617 euros, 31 542 euros et 299 274 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 47 735 euros, 9 655 euros et 89 804 euros au titre des contributions sociales ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - concernant la régularité du jugement, celui-ci doit-être annulé pour omission à statuer, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne saurait utiliser une méthode hypothétique pour reconstituer les recettes d'une société et au moyen selon lequel il revient à l'administration fiscale de démontrer, en sus de l'existence des bénéfices distribués, que les montants auraient bien été attribués à l'associé personnellement ; - concernant la régularité de la procédure, la proposition de rectification, en date du 4 octobre 2007 concernant l'année 2006 n'est pas motivée et notamment le vérificateur n'a pas précisé pourquoi la date de l'exercice clos le 31 décembre 2006 devait être ramenée au 6 décembre 2006 ; - concernant le bien-fondé de l'imposition, l'administration ne rapporte pas la preuve du montant des bénéfices considérés comme revenus distribués qui ne saurait être constitué par le seul fait de la condamnation de M. C...par le tribunal correctionnel ; - la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes de la SARL Casabon est radicalement viciée et entachée d'erreur de droit : le service n'a pas demandé des renseignements auprès du requérant afin de connaître les conditions concrètes de fonctionnement des deux sociétés, si bien que la reconstitution ne correspond aucunement aux conditions dans lesquelles s'exerce réellement l'activité desdites sociétés ; de plus une méthode de reconstitution qui méconnaît les règles de rattachement des créances fixées par l'article 38 2 bis du code général des impôts (CGI) doit être regardée comme radicalement viciée, en particulier l'administration ne peut valablement reconstituer les recettes d'un contribuable selon la comptabilité de caisse, tandis que les charges étaient prises en compte selon la comptabilité d'engagement, le service vérificateur doit choisir un mode de comptabilisation conforme à la méthode de détermination du contribuable et non un mixage de plusieurs règles de comptabilisation ; enfin le service vérificateur a utilisé une méthode hypothétique qui ne permet pas d'établir la réalité des opérations ayant servi de base au redressement ; que le service a écarté les informations dont il disposait au profit d'une théorie hypothétique selon laquelle seule les dépenses reconduites à l'identique d'un mois sur l'autre constitueraient du salaire et les montants ronds ne seraient être engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; - le service n'a pas déterminé le chiffre d'affaires correspondant aux commissions de la SARL CAP et n'a pas pris en considération les éléments d'information à sa disposition tout en considérant comme recettes l'ensemble des sommes reçues en prêt par la société en dépit d'un contrat établi pour chaque prêt ; - le service désigne M. C...comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées sans l'établir et ses affirmations ne sont corroborées par aucune référence à l'enrichissement de l'intéressé ; - les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées et l'élément intentionnel n'est ainsi pas démontré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances (Direction du contrôle fiscal Sud-Ouest) qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - les premiers juges se sont clairement prononcés sur la validité de la méthode suivie par le vérificateur et la circonstance établissant la réalité des distributions était rapportée sans ambiguïté par le jugement, le moyen tenant à l'irrégularité du jugement manque donc en fait ; - concernant la procédure, la proposition de rectification critiquée par le requérant indiquait clairement le motif pour lequel les opérations de vérifications avaient été arrêtées au 6 décembre, la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés et la cessation de toute activité de celles-ci ; - concernant le bien-fondé de l'imposition, en premier lieu les suppléments d'imposition relatifs aux revenus considérés comme distribués au titre de l'année 2004 à raison du passif injustifié constaté au sein de la société HJ Casabon ont été dégrevés et les prélèvements nets de trésorerie qui ont fait l'objet de rectifications notifiées aux deux sociétés n'ont pas été considérés comme des revenus réputés distribués entre les mains du requérant ; - en second lieu les impositions en litige font suite au contrôle des deux sociétés qui n'avaient souscrit aucune déclaration ni présenté de comptabilité, les seules pièces dont a disposé le vérificateur étant les CCP obtenus par le droit de communication, ce qui explique que les recettes n'ont pu être appréhendés que par des dates d'encaissement, les crédits étant considérés comme recettes commerciales à défaut de tout justificatif probant permettant d'établir qu'ils ne constituaient que des dépôts, des remboursements ou des virements entre sociétés ; concernant les charges le vérificateur a procédé de même à partir des décaissements ; - qu'il ne saurait être contesté que le requérant, dirigeant de droit et de fait des sociétés contrôlées, avait le contrôle total de celles-ci et l'appréhension par le contribuable des bénéfices reconstitués est ainsi démontrée ce qui est confirmé par la justice pénale ; - que concernant les pénalités et contrairement aux affirmations du requérant, le vérificateur ne s'est pas borné à se référer à la procédure pénale mais s'est appuyé, en les rappelant, sur des faits qu'il avait constatés relevant de la gestion particulièrement confuse des sociétés, aux graves manquements comptables et à l'implication totale de M. C...à ces divers égards, le caractère intentionnel de l'infraction étant établi par l'importance des sommes utilisées à titre personnel par l'intéressé, le caractère répétitif de l'infraction et la connaissance délibérée qu'en agissant ainsi le contribuable éludait délibérément l'impôt ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 25 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances (Direction du contrôle fiscal Sud-Ouest) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.