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13BX00280

CETATEXT000029781109 J3_L_2014_11_000001300280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781109.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/11/2014, 13BX00280, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00280 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO BENSUSAN M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2013 présentée pour la commune de Bosmoreau-les-Mines, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 17 juin 2011, Hôtel de ville 28 rue de la mairie

(23400)par Me C...; La commune de Bosmoreau-les-Mines demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100803 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. A...B..., la délibération du 5 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal a mis à sa charge la somme de 493,90 euros correspondant à la moitié des frais de bornage amiable des limites séparatives du chemin communal cadastré parcelle section B, n° 695 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Limoges ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
  1. Considérant que le conseil municipal de Bosmoreau-les-Mines a décidé de procéder à la réfection du chemin communal menant au château d'eau de la Terrade, constituant la parcelle cadastrée section B, n° 695, et pour cela d'en faire délimiter précisément l'assise ; que, pour procéder à cette délimitation du domaine public, un " bornage amiable " a été demandé par la commune à un géomètre-expert et réalisé le 17 octobre 2008; qu'à cette date un " procès-verbal de bornage amiable " a été dressé par l'expert-géomètre, signé par les riverains du chemin, dont M. B..., indiquant que " Les frais du présent bornage sont pris en charge par la commune de Bosmoreau-les-Mines " ; que le géomètre-expert a fixé ses honoraires à 987,80 euros ; que par délibération du 5 décembre 2008 le conseil municipal a décidé que M. B...devait prendre à sa charge la moitié de ces frais d'honoraires, soit la somme de 493,90 euros dès lors qu'il exploite, en tant que propriétaire la parcelle cadastrée section B, n° 656 et en tant que locataire de la parcelle cadastrée section B, n° 66, riveraines du chemin communal ; que M. B...a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Limoges ; que la commune de Bosmoreau-les-Mines relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 5 décembre 2008 ;
  2. Considérant que, d'une part, la délibération attaquée qui décide de mettre à la charge de M. B...le paiement de la somme de 493,90 euros lui fait grief ; qu'il avait par suite intérêt à en demander l'annulation ; que, d'autre part, cette délibération présente le caractère d'une décision individuelle et devait, dès lors, être notifiée à M. B...; qu'en l'absence de notification accompagnée de l'indication des voies et délais de recours, il était recevable à la déférer au tribunal administratif sans condition de délai ; que sa demande d'annulation enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2011 n'était donc pas tardive ;
  3. Considérant que, pour mettre à la charge de M. B...la somme de 493,90 euros, la délibération attaquée ne se fonde sur aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ; que, si la commune a fait valoir devant le tribunal administratif qu'en réalité le motif de cette décision serait la circonstance que M. B...aurait porté atteinte au domaine public que constitue le chemin communal en faisant disparaître trois bornes et que la somme demandée correspondrait au prix des trois bornes disparues, ces allégations, contestées par M.B..., ne sont étayées par la commune d'aucun élément ; que, dans ces conditions, la délibération du 5 décembre 2008 est dépourvue de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bosmoreau-les-Mines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 5 décembre 2008 ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Bosmoreau-les-Mines et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bosmoreau-les-Mines la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la commune de Bosmoreau-les-Mines est rejetée. Article 2 : La commune de Bosmoreau-les-Mines versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX00280 135-02 Collectivités territoriales. Commune.

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