CETATEXT000029781129 J3_L_2014_11_000001302048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781129.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/11/2014, 13BX02048, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02048 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN FERRANT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 13BX02048, la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la commune de Salies-du-Salat (Haute-Garonne), dont le siège est à l'Hôtel de ville, boulevard Jean Jaurès à Salies-du-Salat
(31620), représentée par son maire en exercice, par Me A...; La commune de Salies-du-Salat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09003735, 0905528 du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 2013 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Salies-du-Salat sur la demande présentée le 15 avril 2009 par M. et Mme B...tendant à ce que soient prises les mesures de police nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores nocturnes causées par le stationnement de véhicules sur les trottoirs de l'avenue du Casino à proximité du n° 13 de cette avenue, enjoint au maire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de prendre toute mesure de police utile pour empêcher le stationnement en période nocturne des véhicules sur les trottoirs de l'avenue du Casino dans un rayon de cent mètres autour du n° 13 de cette avenue, et condamné la commune de Salies-du-Salat à verser à M. et Mme B...une indemnité de 27 107,35 euros en réparation des préjudices subis, et, d'autre part, mis à la charge de la commune de Salies-du-Salat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 13BX02437, la requête enregistrée le 22 août 2013, présentée pour la commune de Salies-du-Salat, dont le siège est à l'Hôtel de ville, boulevard Jean-Jaurès à Salies-du-Salat
(31620), représentée par son maire en exercice, par MeA... ; La commune du Salies-du-Salat demande à la cour : 1°) à titre principal, de prononcer entièrement le sursis à exécution du jugement n° 09003735, 0905528 du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 2013 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme B...la somme de 27 107,35 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Ferrant, avocat de M. et MmeB...;
- Considérant que M. et MmeB..., qui résident avenue du Casino, à proximité 70 mètres du casino de la commune de Salies-du-Salat, se sont plaints auprès des services de la commune des nuisances résultant du stationnement des clients aux abords immédiats de leur propriété et des nuisances sonores nocturnes associées ; que par un jugement du 29 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Salies-du-Salat sur leur demande présentée le 15 avril 2009 tendant à ce que soient prises les mesures de police nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores nocturnes causées par le stationnement des véhicules sur les trottoirs de l'avenue du casino à proximité du n° 13 de cette avenue ; que ce même jugement a enjoint au maire de prendre toutes mesures de police utiles pour empêcher le stationnement en période nocturne des véhicules sur les trottoirs de l'avenue du casino dans un rayon de cent mètres autour du n° 13 de cette avenue, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné la commune de Salies-du-Salat à verser à M. et Mme B... une indemnité de 27 107,35 euros en réparation des préjudices subis ; que par une requête enregistrée sous le n° 13BX02048, la commune de Salies-du-Salat demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a ainsi fait droit en partie aux conclusions des demandeurs ; que, dans le cadre de cette instance, M. et Mme B...demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire ; que par une requête enregistrée sous le n° 13BX02437, la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; que selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2213-1 de ce même code, le maire exerce la police de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ; qu'à ce titre, l'article L. 2213-4 de ce code dispose : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, (....). Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de prendre les mesures appropriées et strictement nécessaires afin notamment de prévenir et de réprimer les nuisances sonores susceptibles de compromettre la tranquillité publique, notamment en réglementant le stationnement sur la voie publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fréquentation du casino de Salies-du-Salat a engendré, malgré l'existence d'aires de stationnement réservées à l'usage des clients de l'établissement qui reste ouvert tous les jours jusqu'à quatre heures du matin, un stationnement anarchique sur le trottoir de l'avenue du Casino aux abords immédiats de l'entrée de la maison de M. et MmeB... ; que l'importance et la répétition des bruits et nuisances en résultant tels que bruits de moteur, claquement de portières, conversations animées, jusqu'à une heure très avancée de la nuit à proximité de leur habitation est établie par les nombreux constats dressés à l'initiative des intéressés ; que la réalité de ces nuisances ne saurait être contestée du seul fait qu'une expertise sonore réalisée en 2005 n'avait pas révélé alors d'émergences excédant le niveau légal, alors que le rapport de cette expertise précisait qu'elle portait uniquement sur les bruits provenant de l'établissement lui-même, principalement de son installation de recyclage d'air ; que, dans ces conditions, les troubles à la tranquillité publique occasionnés par la fréquence et la persistance des nuisances engendrées par le stationnement des véhicules dans la rue du Casino était de nature à justifier l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour y mettre fin ; que la circonstance que les intimés, qui ont au demeurant acquis leur bien immobilier en 1975 soit bien avant la création du casino, seraient les seuls riverains de cet établissement à se plaindre ou qu'ils aient été les seuls à consulter le dossier des enquêtes publiques réalisées en 2004 et 2005, est à cet égard sans incidence ;
- Considérant que si, comme l'a relevé le tribunal administratif, la commune fait valoir qu'elle a fait mettre en place, par l'exploitant du casino, un dispositif de voiturier et de surveillance des véhicules par une société de gardiennage, et qu'elle a réalisé des travaux d'aménagement d'emplacements de stationnement en bordure de voies et de poses de plots destinés à empêcher le stationnement des véhicules sur les trottoirs, ce stationnement s'est maintenu et a même été à nouveau autorisé par arrêté municipal du 11 janvier 2011 sur toute la longueur de l'avenue du casino, durant tous les jours de la semaine entre 19 heures et 6 heures du matin ; que, dans ces conditions, le maire ne peut être regardé comme ayant pris les mesures de police nécessaires en matière de stationnement des véhicules qu'imposaient les circonstances pour assurer la tranquillité publique en période nocturne le long de l'avenue du casino, notamment à hauteur de la propriété de M. et MmeB...
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Salies-du-Salat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur la demande présentée par M. et Mme B...tendant à faire usage de ses pouvoirs de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation prononcée par les premiers juges, impliquait nécessairement, en raison de la persistance des troubles à la tranquillité publique et de l'insuffisance des mesures prises pour y remédier, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Salies-du-Salat de prendre les mesures destinées à empêcher le stationnement en période nocturne des véhicules sur les trottoirs de l'avenue du casino dans un rayon de cent mètres autour du n° 13 de cette avenue ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait injonction à son maire, sous astreinte, de prendre toutes mesures de police utiles en ce sens ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'illégalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Salies-du-Salat a refusé de prendre des mesures suffisantes pour empêcher le stationnement en période nocturne des véhicules sur les trottoirs de l'avenue du casino aux abords immédiats de la propriété de M. et Mme B...est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à leur égard;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...demandent le versement d'une indemnité de 50 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété en se fondant sur l'estimation établie le 11 décembre 2008 par un expert immobilier qui retient une décote de 20% en raison de la proximité du parc de stationnement du casino et des nuisances sonores qui peuvent en découler pendant les heures d'ouverture ; que cependant, d'une part, comme le relève l'expert lui-même, il ne disposait d'aucune référence de vente réalisée récemment dans le secteur du casino et, d'autre part, cette perte de valeur vénale ne présente qu'un caractère éventuel, lié notamment à l'efficacité des mesures de police prises par le maire plus qu'à la présence du casino en lui-même ; que, dans ces conditions, ce chef de préjudice ne peut être regardé comme établi ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...demandent le versement d'une indemnité de 12 000 euros au titre de la perte de revenus de la location d'un logement situé également au n° 13 de l'avenue du casino ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'ils soutiennent qu'ils n'ont pas pu trouver de remplaçant depuis le départ de leurs derniers locataires en 1992, il ressort du courrier du 22 décembre 1992 par lesquels ces derniers les ont informé de leur décision de quitter le logement que seules les nuisances causées par la réouverture du casino et la réalisation du parc de stationnement qui lui est dédié étaient invoquées ; qu'en tout état de cause, alors que la mise en service du casino ne s'est faite qu'en 1995, M. et Mme B...n'établissent pas que c'est à raison de cette ouverture qu'ils n'ont plus loué leur logement après 1992 ; que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce préjudice ne pouvait être regardé comme ayant un lien de causalité suffisant avec l'insuffisance des mesures de police en matière de stationnement sur la voie publique pour indemniser ce chef de préjudice ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...demandent encore le versement d'une indemnité d'un montant total de 73 514, 63 euros en réparation du coût des travaux qu'ils soutiennent avoir été contraints de réaliser dans leur maison pour se protéger des nuisances sonores en cause ; qu'ils ont produit à l'appui de cette demande vingt-neuf factures établies entre le 22 mai 2001 et le 10 août 2011 ; que, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, les époux B...n'apportent pas d'éléments suffisants pour justifier que les nombreux travaux de revêtements muraux, de plomberie, de revêtements de sol, de peinture, de carrelage et de climatisation, ainsi que d'installation d'une chaise monte-escalier, dont ils demandent également la prise en compte, aient un lien avec les nuisances sonores dont ils sont victimes ; qu'enfin, s'agissant des travaux de réalisation en août 2011 d'une véranda sur le balcon de leur habitation, ils ne peuvent être également regardés comme ayant un lien suffisamment direct avec les nuisances nocturnes pour lesquelles la responsabilité de la commune de Salies-du-Salat est engagée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que seuls les travaux correspondent à des frais de dépose et d'installation de double vitrage pour un montant de 15 364,26 euros et les travaux de nettoyage et d'isolation des combles pour un montant de 4 989,75 euros pouvaient être regardés comme se rattachant à des mesures d'isolation phonique auxquelles il convenait d'ajouter les frais de l'expertise d'un montant de 328,90 euros destiné à déterminer lesdits travaux ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice des époux B...résultant des travaux nécessaires pour se prémunir des nuisances sonores en le fixant à la somme de 19 107,35 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme B...demandent en outre le versement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de la dégradation de l'état de santé de MmeB..., âgée de soixante-douze ans et titulaire d'une carte d'invalidité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite invalidité ait un lien avec les nuisances sonores invoquées ; qu'ils produisent en revanche plusieurs certificats médicaux faisant état pour MmeB..., d'insomnies et de troubles du caractère, associés à de la fatigue, du stress, de la tachycardie et à un syndrome anxio-dépressif, qui sont en relation avec la répétition des nuisances sonores nocturnes subies à l'occasion du stationnement des véhicules aux abords de leur maison ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des conséquences dommageables sur la santé de Mme B...de la carence de la commune de Salies-du- Salat à remédier à ces nuisances en allouant aux époux B...une indemnité de 8 000 euros;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme B...demandent enfin le versement d'une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de l'attitude de la municipalité, il n'établissent pas l'existence d'un préjudice autre que ceux donnant lieu aux indemnités retenues ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part ' que la commune de Salies-du-Salat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à M. et MmeB... une indemnité d'un montant de 27 107, 35 euros, et, d'autre part que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le même jugement le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête n° 13BX02048 présentée par la commune de Salies-du-Salat tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse ; que ' par suite, les conclusions de sa requête n° 13BX02437 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la commune Salies-du-Salat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre les dépens comprenant les contributions pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée à la charge des intimés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 13BX
- Article 2 : La requête n° 13BX02048 présentée par la commune de Salies-du-Salat et les conclusions incidentes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 3 : La commune de Salies-du-Salat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme D...B...et à la commune '' '' '' '' 2 N°s 13BX02048, 13BX02437 49-04-01-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement. 60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.