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14BX00933

CETATEXT000029781149 J3_L_2014_11_000001400933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781149.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/11/2014, 14BX00933, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00933 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN GOMEZ CANCINO M. Paul-André BRAUD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour Mme D...E..., demeurant..., par Me A...C...; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303705 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de joindre sa requête avec la requête enregistrée le même jour sous le n° 14BX00902 présentée par son fils, M. B...; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France le 20 décembre 2011 en compagnie de son fils ; que sa demande d'asile a été rejetée le 18 octobre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2013 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 30 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que Mme E...fait appel du jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant que si Mme E...a présenté des conclusions dirigées contre le refus de séjour que comporte l'arrêté du 30 juillet 2013, elle ne soulève toutefois aucun moyen à l'encontre de cette décision ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que MmeE..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'asile, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause être accueilli ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que, pour soutenir que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E...se prévaut de ce qu'elle serait séparée de son fils unique en cas de retour dans son pays d'origine où elle n'a plus d'attaches familiales depuis le décès de son époux, et que son fils serait sous la menace de représailles policières ; que, toutefois, la requérante n'est entrée irrégulièrement en France en compagnie de son fils qu'en décembre 2011 à l'âge de cinquante-six ans ; que MmeE..., qui est veuve, ne démontre ni même n'allègue avoir d'autres liens familiaux et affectifs en France qu'avec son propre fils dont la demande d'asile a été rejetée et qui fait l'objet également d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  10. Considérant que MmeE..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par des décisions du 18 octobre 2012 et du 3 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle-même et son fils sont originaires de Tbilissi en Géorgie et que ce dernier encourt des risques de persécutions policières et d'incarcération arbitraire du fait de son appartenance à la minorité kurde yézide et de son engagement dans une association culturelle yézide dont son époux a été le président ; qu'elle soutient que son époux aurait été victime d'une agression de la part des policiers géorgiens en décembre 2008 et serait décédé des suites de ses blessures ; que, toutefois, les documents qu'elle produit, comprenant un rapport d'avril 2005 de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme relatif aux minorités ethniques en Géorgie, évoquant de façon générale l'existence de discriminations envers cette minorité, et l'acte de décès de son époux, sont insuffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00933 15-03-03-01 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. Interprétation du droit de l'Union. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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