CETATEXT000029781152 J3_L_2014_11_000001400996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781152.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/11/2014, 14BX00996, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00996 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HUGON M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 mars 2014 présentée pour M. D...A...demeurant à..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; 2°) à défaut, d'annuler le jugement n° 1303382 du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler et renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 813 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive européenne n° 2005/85 CE du 1er décembre 2005 du Conseil européen relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; 1. Considérant que M.A..., né le 27 août 1977, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 13 novembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 avril 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 17 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 23 mai 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. A...a invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'OFPRA le 25 avril 2012 et la CNDA le 17 avril 2013 et qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci ; que dès lors, la décision, qui fait état d'éléments propres à la situation de M.A..., est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'existence de sa relation avec une ressortissante française ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que la seule allégation que M. A...aurait tissé des relations avec une ressortissante française ne saurait être regardée comme constituant des éléments nouveaux qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas reçu une information portant sur le fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à l'issue de sa procédure de demande d'asile, conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, selon lequel : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.