CETATEXT000029781159 J3_L_2014_11_000001401078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781159.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01078, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01078 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée par la préfète de la Vienne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302845 du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers d'une part, a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 2 mai 1960, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France avec son épouse, le 12 mars 2009 selon ses déclarations ; que la demande d'asile qu'il a formulée le 15 mars 2009 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2010, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 10 juillet 2012 ; qu'il a bénéficié le 14 février 2012, en qualité d'étranger malade, d'une carte de séjour temporaire renouvelée régulièrement jusqu'au 24 juillet 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 12 juin 2013 ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 25 juin 2013, la préfète de la Vienne a pris à son encontre, le 14 novembre 2013, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que la préfète de la Vienne relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que, dans son avis du 25 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant douze mois ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par M.B..., âgé de soixante deux ans à la date de l'arrêté en litige, notamment des certificats médicaux établis par des spécialistes dans les domaines hépatiques et cardiaques du centre hospitalier universitaire de Poitiers, les 8 juin et 31 octobre 2012, 29 avril, 18 juin et 20 septembre 2013, que l'intéressé souffre d'une hépatite C et d'une pathologie cardiaque et que les troubles qu'il présente nécessitent une prise en charge spécifique et prolongée ; que divers certificats médicaux attestent que l'interruption d'un traitement approprié, non disponible en Arménie, pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'un certificat médical daté du 20 septembre 2013, versé au dossier par l'administration préfectorale en même temps que le mémoire enregistré le 13 février 2014, indique : " Actuellement, le traitement par interféron n'est pas indiqué chez ce patient et nous allons lui proposer un traitement début 2014 par Sofosbuvir " ; que la mention de ce certificat selon laquelle ce nouveau médicament n'est pas disponible en Arménie n'est pas contestée par la préfète de la Vienne ; que, dans ces conditions, le requérant établit, par les certificats médicaux qu'il produit, que le traitement nécessité par son état de santé à la date de l'arrêté litigieux n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que le préfet ne conteste pas que le défaut de traitement médical de l'affection dont souffre l'intéressé risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 novembre 2013, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
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