CETATEXT000029781160 J3_L_2014_11_000001401080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781160.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01080, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01080 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée par la préfète de la Vienne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302846 du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans le délai de quarante cinq jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., née le 17 août 1960, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France avec son époux, le 12 mars 2009 selon ses déclarations ; que la demande d'asile qu'elle a formulée le 19 mars 2009 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2010, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 10 juillet 2012 ; qu'elle a bénéficié le 14 février 2012, en qualité d'accompagnant d'étranger malade, d'une carte de séjour temporaire renouvelée régulièrement jusqu'au 24 juillet 2013 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 12 juin 2013 ; que la préfète de la Vienne a pris à son encontre, le 14 novembre 2013, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que la préfète de la Vienne relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que Mme B...avait expressément fondé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 12 juin 2013, sur ces dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'état de santé de son mari, Mme B...s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 24 juillet 2013 afin d'être aux côtés de son époux malade ; qu'il est constant que M. B...souffre de plusieurs pathologies sévères, notamment cardiaques, qui ont nécessité diverses hospitalisations ; que le traitement approprié aux pathologies spécifiques de l'intéressé n'étant pas disponibles dans le pays d'origine des épouxB..., la cour a, par un arrêt de ce jour, confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Poitiers de l'arrêté de la préfète de la Vienne par lequel elle a refusé le séjour à M.B... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la préfète avait entaché le refus de renouvellement en litige d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 novembre 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- '' '' '' '' 2 N°14BX01080