CETATEXT000029781165 J3_L_2014_11_000001401125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781165.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/11/2014, 14BX01125, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01125 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SELARL LCV Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A...C..., retenu au..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1401349 du 24 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ; 3°) d'annuler ces décisions ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...C..., de nationalité congolaise, né en 1976 à Brazzaville, a déclaré être entré en France en juillet 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 27 avril 2005, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour le 6 juin 2005 ; qu'ayant sollicité sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le même préfet a rejeté sa demande le 3 janvier 2006 ; que le recours formé par l'intéressé a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juin 2008 ; qu'ayant à nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement auprès du préfet du Val d'Oise, celui-ci a pris à son encontre, le 12 mars 2009, un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Cergy a, par une ordonnance du 8 janvier 2010, rejeté le recours formé par M. C... contre ce dernier arrêté ; qu'à la suite de son interpellation le 20 mars 2014 lors d'une opération de contrôle d'identité, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire national et fixant le pays de renvoi ainsi qu'une décision le plaçant en rétention administrative ; que M. C...fait appel du jugement du 24 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions prises le 20 mars 2014 ; Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du 26 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'au titre des considérations de fait, elle mentionne en particulier que M. C...déclare être entré en France en juillet 2001, que lors de son interpellation il disposait d'un passeport périmé depuis le 1er février 2014, et que dans son pays d'origine vivent sa grand-mère et son fils Marvel ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu d'énumérer de façon exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 12 mars 2009 ; qu'il s'est, depuis lors, maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions permettaient au préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que, par suite, la circonstance, que compte tenu des demandes précédentes de titre de séjour le préfet a mentionné de façon erroné dans son arrêté que l'intéressé n'avait effectué aucune démarche administrative auprès des autorités territorialement compétentes en vue de régulariser sa situation est sans influence sur la légalité l'obligation de quitter le territoire en litige ;
- Considérant que la motivation de cette décision ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que le contrôle du juge national à l'égard d'une violation alléguée du droit d'être entendu lors d'une procédure administrative menant à l'adoption d'une décision susceptible de faire grief consiste à vérifier, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques à chaque cas d'espèce, si les irrégularités procédurales ont effectivement privé ceux qui les invoquent de la possibilité de mieux faire valoir leur défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été interpellé le 20 mars 2014 et a été entendu par les services de police le jour même à 10 heures avant d'être aussitôt placé en rétention administrative ; qu'il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et de la possibilité qu'il avait de présenter spontanément des observations écrites ou orales ; qu'il a répondu à cela qu'il n'avait rien à ajouter à ses déclarations ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures du requérant, par lesquelles il se borne à soutenir que le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement contestée, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement, des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il entretient des liens étroits avec son oncle, de nationalité française chez lequel il habite, qu'il maîtrise le français, a travaillé en France et est toujours en capacité de travailler ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où vivent, selon ses propres déclarations, sa grand-mère et son fils Marvel ainsi que la mère de celui-ci ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, malgré deux refus de séjour et une obligation de quitter le territoire ; qu'enfin, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource et déclare travailler de façon illégale, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle du requérant ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les différents moyens qu'il invoque doivent être écartés comme inopérants, dès lors qu'ils sont tirés d'une méconnaissance des " critères " posés par la directive " retour " ;
- Considérant que l'arrêté du 20 mars 2014, qui vise l'article L. 511-1, II, 3° d) et f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C... est en séjour irrégulier sur le territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne présente aucun document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente à l'administration ; qu'ainsi, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 ;
- Considérant que la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait mentionné que le requérant n'avait " effectué aucune démarche administrative auprès des autorités territorialement compétentes en vue de régulariser sa situation ", est sans influence sur la légalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- Considérant que M.C..., qui s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 12 mars 2009, déclare tantôt résider chez son oncle tantôt chez ses grands-parents sans établir la réalité de l'une ou l'autre de ces allégations et sans avoir jamais déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente à l'administration ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu de ce que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes, que M. C... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; En ce qui concerne le placement en rétention :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que si M. C...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. C...ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive ;
- Considérant que la décision litigieuse, qui vise l'article L. 551-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement du 12 mars 2009, est sous le coup d'une nouvelle mesure sans délai, ne justifie pas d'un document de voyage en cours de validité et n'a déclaré aucune résidence effective ou permanente, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... ne présentait pas, à la date des décisions contestées, de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX01125 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.