CETATEXT000029781178 J3_L_2014_11_000001401273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/11/2014, 14BX01273, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01273 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN COHEN DRAI M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305369 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 3 avril 2012 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie ; qu'eu égard à des problèmes de santé consécutifs à un accident de la circulation, l'intéressée a bénéficié, à partir du 3 juillet 2012, d'autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées ; qu'elle a demandé, le 26 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 4 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que Mme B...ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, les premiers juges ont relevé que celui-ci vise les stipulations conventionnelles et les dispositions légales dont il a été fait application et comporte l'énoncé des circonstances de fait au vu desquelles les décisions contestées ont été prises, qu'il fait état de l'appréciation portée par le préfet, au vu notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 3 octobre 2013, sur la situation médicale de Mme B...et précise que cette dernière n'allègue, ni ne démontre, être dans l'impossibilité d'accéder aux soins qu'elle requiert dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " ; que si cet accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que par un avis du 3 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'offre de soins existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que Mme B... persiste en appel à soutenir que cet avis serait incomplet dès lors qu'il ne comporte pas les précisions requises par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que cependant, et contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prendre une décision de refus de séjour au vu de cet avis répondant de manière suffisante aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 4 ci-dessus, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme B...soutient que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la suite d'un grave accident de la circulation, elle souffre de plusieurs pathologies d'ordre ophtalmologique et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'une offre de soins existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que les premiers juges ont constaté que Mme B...se borne à produire deux certificats médicaux établis le 25 septembre 2013 par le professeur Fournié, ophtalmologiste à l'hôpital Purpan et le 12 novembre 2013 par le docteur Ferrière, chirurgien orthopédiste à la clinique Ambroise Paré à Toulouse, confirmant respectivement la nécessité d'une surveillance spécialisée ophtalmologique pour une durée d'un an et d'un suivi orthopédique pour une durée supérieure à trois mois ; que les premiers juges ont relevé que si ce dernier certificat précise qu'" il serait souhaitable que ce suivi soit effectué en France ", il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que les soins que requiert l'état de santé de Mme B...ne seraient pas disponibles en Algérie et qu'elle ne pourrait y avoir accès, pour en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la requérante n'apportait aucun élément de nature à justifier l'inexistence du traitement en Algérie de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à ...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que les pièces versées au dossier étaient insuffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec un ressortissant de nationalité française et que la requérante, qui n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est entrée récemment en France, à l'âge de trente-et-un ans de sorte qu'en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée ; qu'ils en ont déduit que le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait qu'être rejeté ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01273 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.