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14BX01277

CETATEXT000029781180 J3_L_2014_11_000001401277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781180.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01277, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01277 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M.C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400076 du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, sous astreinte, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'un an, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né le 17 septembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2008 selon ses déclarations ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2010 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 1er avril 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; que l'intéressé a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade de novembre 2012 à juillet 2013 ; que, le 3 juin 2013, M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 19 décembre 2013, opposé à M. C...un refus de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C... vivait avec sa compagne, de même nationalité que lui, dont il a eu un enfant le 6 septembre 2012 ; qu'à cette même date, sa compagne était en situation régulière puisqu'elle était admise provisoirement au séjour dans l'attente de l'examen par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui impliquait que l'enfant du couple fût séparé de l'un de ses parents, doit être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués dans la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que, compte tenu du rejet par la Cour nationale du droit d'asile, en juin 2014, de la demande d'asile présentée par la compagne de M.C..., le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., mais que sa situation au regard du droit au séjour soit réexaminée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me B...en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1400076 du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2014 et l'arrêté en date du 19 décembre 2013 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me B...la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX01277

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