CETATEXT000029781181 J3_L_2014_11_000001401312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781181.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/11/2014, 14BX01312, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01312 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN ESCUDIER M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 avril 2014 et régularisée par courrier le 30 avril suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305801 du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour du 8 juillet 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retour ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur les fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour M. A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 7 avril 2011, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 16 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par un courrier du 8 juillet 2013, M. A...a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. A...fait appel du jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour du 8 juillet 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'en raison du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de titre de séjour présentée par M.A..., reçue dans les services de la préfecture le 9 juillet 2013, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 9 novembre 2013 ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication des motifs de cette décision implicite ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que les premiers juges l'ont indiqué dans les motifs du jugement attaqué, il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent à la préfecture ;
- Considérant qu'il est constant que la demande de titre de séjour ayant fait naître le rejet implicite contesté a été présentée par voie postale et que M. A...ne s'est pas présenté, à cet effet, à la préfecture ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A...ait demandé un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait prescrit d'avoir recours à la voie postale ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A...n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de se présenter personnellement en préfecture et qu'il aurait essuyé un refus d'accepter le dépôt de son dossier au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne ; que le requérant ne peut utilement invoquer les risques de son éventuelle interpellation au guichet en raison de sa situation irrégulière ; qu'ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture, M. A...n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code précité, régissant les demandes de titre de séjour ;
- Considérant que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'étaient inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de ce que le refus contesté serait intervenu en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 prévoyant une possibilité de régularisation des conjoints d'étranger en situation régulière en France, de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en n'accordant pas une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, dès lors que ces moyens n'étaient pas tirés d'un vice propre de la décision implicite de refus opposé à l'intéressé ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'ayant pas été valablement saisi d'une demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux, attentif et individualisé de celle-ci ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.