CETATEXT000029781185 J3_L_2014_11_000001401344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781185.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/11/2014, 14BX01344, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01344 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305656 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., née le 1er janvier 1957, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2003, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; que par un arrêté du 24 février 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le recours de Mme A...formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt du 8 mars 2011 de la cour administrative d'appel ; que le 18 juillet 2013, l'intéressée a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en raison de la durée de sa présence en France ; que par un arrêté du 16 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 16 octobre 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et notamment son article 14, ainsi que les articles L. 211-1, L. 311-1, L. 311-7, L. 313-11, 7°, L. 313-14, L. 511-1-I, 3°, L. 511-1-II et III, L. 513-1 à 4, R. 311-11, R . 313-1, R. 311-13, R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité de régulariser sa situation et a indiqué les motifs de fait qui faisaient obstacle à cette régularisation ; qu'en particulier, il a relevé que Mme A...a sollicité, le 18 juillet 2013, suite à la publication de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de son ancienneté de résidence habituelle sur le territoire français, de la présence en France de sa fille, de nationalité française, et de la nécessité de sa présence pour l'assister durant sa grossesse et assurer la garde de sa petite fille âgée de trois ans ; qu'il a également relevé l'entrée tardive en France de l'intéressée à l'âge de quarante-six ans, le fait qu'elle n'a jamais été admise au séjour et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Côte d'Ivoire où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle dispose de liens personnels et d'attaches familiales, notamment ses trois autres enfants ; qu'estimant que Mme A...ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, sa durée de présence en France depuis dix ans le préfet en a déduit, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'intéressée ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, même si le préfet de la Haute-Garonne n'a pas précisé sa motivation au regard des lignes directrices contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, il a suffisamment motivé en droit et en fait le refus de séjour opposé à l'intéressée ; que, dans ces conditions, et alors même que cette décision ne vise pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que la motivation de cette décision ne révèle pas que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante et de l'intérêt supérieur de sa petite-fille au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait au motif qu'elle retient que sa présence sur le territoire entre 2004 et 2006 n'est pas établie, les premiers juges ont relevé que la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, la continuité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire intervenue le 14 septembre 2003 selon ses déclarations, et qu'en particulier la seule attestation d'hébergement établie par M. D...pour la période de mars 2004 à avril 2008 n'est pas de nature à démontrer sa présence effective en France durant cette période, à défaut de tout autre justificatif ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de MmeA..., les premiers juges ont rappelé que si l'intéressée se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de sa fille, Mme E...C..., de nationalité française et de sa petite-fille, ainsi que des liens amicaux qu'elle a tissés sur le territoire à travers ses activités associatives, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée de son entrée, le 14 septembre 2003 ; que les premiers juges ont également estimé qu'il ressort de ces mêmes pièces que la requérante est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'ils ont en outre relevé que si la requérante se prévaut de la circonstance que, résidant chez sa fille depuis 2008, elle l'assiste dans l'éducation de sa petite-fille née le 21 octobre 2010 dont elle s'occupe afin, notamment, que sa fille puisse conserver son emploi de nuit, elle ne démontre toutefois pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa petite fille, en particulier l'impossibilité pour sa fille d'envisager un autre mode de garde de son enfant ; que les premiers juges ont également considéré que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de sa fille, conclu le 10 juillet 2011, versé au dossier par la requérante, prévoit une durée de travail limitée à quatre heures, le dimanche de trois à sept heures du matin et qu'enfin, l'acte de naissance du second enfant de sa fille, née le 9 décembre 2013, établi le 11 décembre suivant, mentionne au demeurant que Mme C...exerçait alors la profession de vendeuse ; qu'ils en ont déduit qu'eu égard aux conditions de séjour de Mme A...en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient qu'être rejetés et que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée devait être écarté ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'en relevant que les éléments de la situation familiale de Mme A..., tels qu'ils sont exposés ci-dessus, ne caractérisaient pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier que lui soit octroyée la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de la requérante ;
- Considérant que si Mme A...soutient le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen de cette situation au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence et entachant sa décision d'une erreur de droit, elle n'indique pas quelles sont les dispositions précises de cette circulaire dont elle entendrait se prévaloir ; qu'au demeurant, il était loisible au préfet de la Haute-Garonne de s'écarter des lignes directrices fixées par cette circulaire qui ne présentent pas un caractère impératif, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 ci-dessus ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que l'article L. 312-1 du même code dispose : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'enfin, selon l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou qui justifient de leur présence en France depuis au moins dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que les premiers juges ont relevé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui du moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I, du II et du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 ci-dessus, être écartés ;
- Considérant que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant que Mme A...ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01344 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.