CETATEXT000029781188 J3_L_2014_11_000001401359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781188.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01359, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01359 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ESCUDIER M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305813 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 16 octobre 1974, est entrée régulièrement en France le 6 mai 2006 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours portant la mention " famille de français ", délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant français et a été mise en possession d'un certificat de résidence d'algérien d'un an, valable du 6 mars 2007 au 5 mars 2008 ; que, le 26 février 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français au motif que la communauté de vie entre les époux était rompue ; que, le 31 janvier 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'enfin, l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme B...n'établit pas être exposée à des traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier que, avant de prendre les décisions contestées, le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant que la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 6 mai 2006, à l'âge de trente-deux ans, les documents qu'elle produit ne permettent pas de regarder comme établie sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, notamment au cours des années 2010 et 2011 ; qu'à la date de la décision contestée, elle était divorcée et sans enfant ; que, si elle invoque sa vie en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, les justificatifs produits ne permettent pas de tenir pour établi que, ainsi qu'elle l'affirme, elle vivait avec ce dernier depuis un an et demi à la date de l'arrêté contesté ; que son mariage, en date du 15 mars 2014, est postérieur à cet arrêté, de même que la naissance de l'enfant du couple, prévue au début du mois de juillet 2014 ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa soeur ; qu'enfin, Mme B...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national durant plusieurs années et n'a sollicité son admission au séjour que quatre années après la dernière mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que Mme B...entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 4, qu'elle satisfait aux critères de durée de présence en France et de durée de vie commune du couple que fixe cette circulaire ;
- Considérant que si, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant dès lors que l'enfant de la requérante n'était pas encore né à la date de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
- Considérant qu'il y a lieu également d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01359