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14BX01382

CETATEXT000029781189 J3_L_2014_11_000001401382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781189.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01382, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01382 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour Mme B... F...A...épouseC..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302953 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 du préfet de la Charente lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'astreignant, pendant le délai de départ volontaire, à une obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et de le condamner, d'une part, à lui payer les sommes de 1 800 euros et 1 740 euros application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à payer à son conseil les sommes de 1 200 euros et 1 140 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution et son Préambule ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 du préfet de la Charente lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'astreignant, pendant le délai de départ volontaire, à une obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'il est constant que Mme C..., qui a épousé en mars 2005 en Tunisie un ressortissant français, est entrée en France le 25 octobre 2010 pour le rejoindre et a bénéficié, en sa qualité, de conjoint de Français, d'un droit au séjour jusqu'au 15 avril 2013 ; qu'à l'automne 2012, elle a demandé le divorce, qui a été prononcé le 2 avril 2013 ; que si, le 22 juin suivant, elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, en se bornant à produire une facture d'électricité du mois de mars 2013, elle n'établit pas l'ancienneté de cette relation ; que le préfet n'a donc commis sur ce point aucune erreur de fait ; que si deux de ses oncles résident en France, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la présence de son frère et de sa soeur en Italie ; que, dans ces conditions, compte tenu tant de la durée du séjour de l'intéressée en France que du caractère récent de son mariage, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également et en tout état de cause être écartés ;
  3. Considérant que la circonstance que Mme C...aurait pu, antérieurement à la rupture de la vie commune avec son premier mari, bénéficier, sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, de la carte de résident de dix ans délivrée au conjoint d'un ressortissant français est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé après son divorce ; qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité le bénéfice de ces dispositions et ne peut sérieusement soutenir qu'en se bornant à lui délivrer des cartes de séjour temporaires d'une durée d'un an sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est applicable aux ressortissants tunisiens, le préfet aurait commis une erreur de droit ;
  4. Considérant que si devant la cour, la requérante soutient, sans autres précisions, que le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des deux enfants de son nouvel époux nés d'une précédente union, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, d'une part, un seul de ces enfants, sur lesquels leur mère biologique exerce également l'autorité parentale, réside avec son père, d'autre part et en tout état de cause, l'ancienneté de la présence de Mme C...auprès de ces enfants n'est pas établie ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.312-2 et R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l'accord franco-tunisien ayant le même objet ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 2, Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant que Mme C..., qui bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'au 15 avril 2013, n'a sollicité le renouvellement de son titre que le 29 juillet suivant ; qu'à supposer que la mention "depuis l'expiration de son visa, elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français" résulterait, non d'une simple erreur de plume, mais d'une erreur de fait, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu le seul motif tiré de l'absence d'atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant que Mme C...ne peut se prévaloir directement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, qui avaient, à la date de l'arrêté contesté, été transposées en droit interne ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
  8. Considérant que la requérante, qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendue et de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision administrative prise en ce qui concerne non seulement son séjour en France, mais également sur les conditions de son possible éloignement du territoire français ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ; que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué ; Sur l'obligation de présentation :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ;
  10. Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L.513-4 a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L.513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que l'arrêté contesté vise l'article L. 513-4 et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE donnant aux Etats la faculté d'imposer pendant le délai de départ volontaire "certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités", transposées en droit interne, ne peuvent être directement invoquées ; que si Mme C... soutient qu'elle résidait avec son époux à une adresse connue, qu'elle avait toujours déféré aux convocations de l'administration et qu'ainsi, elle ne présentait aucun risque de fuite, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour ; que dans ces conditions, en décidant de recourir à la mesure contestée, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01382

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