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14BX01412

CETATEXT000029781193 J3_L_2014_11_000001401412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781193.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01412, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01412 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE AYMARD Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Aymard ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304196 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du 10 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian entré en France en décembre 2012 selon ses déclarations, s'est vu délivrer le 16 juillet 2013 par le préfet de la Gironde un dossier de demande d'asile et une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile valable jusqu'au 15 août 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé au motif que le dossier lui avait été adressé tardivement ; que M. B...relève appel du jugement n° 1304196 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du 10 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision verbale du 10 septembre 2013 :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation circonstanciée établie par la personne qui a accompagné M. B...à la préfecture de la Gironde le 10 septembre 2013 et des termes mêmes du recours gracieux qu'il a adressé le 16 septembre 2013 au préfet de la Gironde, que l'intéressé s'est présenté le 10 septembre 2013 au guichet de la préfecture en vue de présenter sa demande d'asile ; qu'un refus lui a été opposé au motif qu'il avait dépassé le délai de vingt-et-un jours qui lui était imparti pour adresser à l'OFPRA le dossier de demande d'asile qui lui avait été remis le 16 juillet 2013 ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le requérant s'est ainsi vu opposer une décision de refus d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation comme irrecevable faute d 'établir l'existence d'un refus verbal, doit être annulé ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans l'hypothèse où l'étranger présente ou complète sa demande d'asile auprès de l'OFPRA après l'expiration du délai de vingt-et-un jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer cette demande ; que ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'OFPRA a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt-et-un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office ; que, saisi de cette demande, le préfet délivre à l'intéressé une nouvelle autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 742-1 du même code ou, s'il estime que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d'asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 de ce code ; que, dans le premier cas, sa demande d'asile sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d'un dépôt non tardif de celle-ci ; que , dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire ;
  5. Considérant que, pour refuser d'instruire la demande d'asile de M.B..., et rejeter en conséquence sa nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet s'est borné à lui opposer la méconnaissance du délai dont il disposait pour adresser à l'OFPRA le dossier de demande d'asile qui lui avait été remis le 16 juillet 2013 ; que, compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, ce refus est entaché d'une erreur de droit ; qu'il doit par suite être annulé ; En ce qui concerne l'arrêté du 20 septembre 2013 :
  6. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
  7. Considérant que, par son arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...en se fondant sur les dispositions de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne pouvait justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA avant l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 16 juillet 2013 ; qu'eu égard à ses motifs et à sa date d'édiction, cette décision doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été prise en raison du refus verbal opposé le 10 septembre 2013 à M. B... à sa demande de nouvelle admission provisoire au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office ; qu'elle doit dès lors être annulée par voie de conséquence de l'annulation, prononcée au point 5, dudit refus verbal ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont, par suite, privées de base légale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., d'une part, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision verbale du préfet de la Gironde du 10 septembre 2013, et à demander l'annulation de cette décision, d'autre part, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 20 septembre 2013 par ladite autorité ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. B...d'un titre de séjour, mais appelle seulement le réexamen par le préfet de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2014, la décision verbale du préfet de la Gironde du 10 septembre 2013 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 14BX01412

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