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14BX01419

CETATEXT000029781194 J3_L_2014_11_000001401419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781194.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01419, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01419 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LACAVE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. A...D...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200403 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité haïtienne, né le 2 mai 1978, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 1997, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, respectivement en 2004, 2007 et 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2007 ; que, par un arrêté en date du 20 mars 2012, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, saisi par M. C...d'un recours contre cet arrêté, le tribunal administratif de Basse- Terre a, par un jugement du 13 février 2014, rejeté cette demande ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
  3. Considérant que si M. C...a eu une enfant, qui est de nationalité française, née le 12 mai 2004 de son union avec une personne avec laquelle il ne vit plus, les éléments qu'il invoque, qui se réduisent essentiellement à une attestation très peu circonstanciée de la mère de l'enfant, à quatorze récépissés d'opérations financières, dont treize sont postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas de nature à démontrer qu'il participait, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation, depuis sa naissance ou depuis deux ans au moins, de sa fille âgée de moins de huit ans ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de 18 ans et demi ; que, s'il fait valoir qu'il est le père d'une enfant française qui réside en Guadeloupe et à laquelle il est attaché, il ne vit pas avec cet enfant et ne démontre pas entretenir effectivement et régulièrement des liens avec elle ; qu'il déclare lui-même être séparé de la mère de la fillette ; que, s'il affirme que la mère de sa deuxième fille, de nationalité haïtienne, est titulaire d'un " titre de séjour de longue validité ", il n'en apporte pas la preuve alors qu'il ressort du procès-verbal, établi le 4 juin 2009 par la police aux frontières, que celle-ci séjourne irrégulièrement en France ; qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir d'autre lien en France que ses filles ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière par la seule production d'un contrat à durée déterminée de trois mois et demi à compter du 27 janvier 2014, postérieur à la décision en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas entaché de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que si le requérant allègue que le jugement critiqué serait insuffisamment motivé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01419

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