CETATEXT000029781195 J3_L_2014_11_000001401423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781195.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01423, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01423 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Cesso ; M. A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1203848, 1302451 du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à la somme de 800 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 avril 2010 du préfet de la Gironde refusant de l'autoriser à résider en France ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 68 940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 25 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'action sociale et de familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Cesso, avocat de M. A...;
- Considérant que M. A...est entré en France en 2010 et a déposé une demande d'asile en qualité de ressortissant togolais ; que, par un arrêté du 27 avril 2010, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et a décidé de sa remise aux autorités espagnoles afin de traitement de sa demande ; que, par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux lui a reconnu la nationalité française ; que M. A...est revenu sur le sol français le 30 mai 2012, titulaire d'un passeport français ; qu'il relève appel du jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à la somme de 800 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de son séjour forcé en Espagne du 27 avril 2010 au 30 mai 2012 ; Sur le préjudice matériel :
- Considérant que M. A...soutient que son départ forcé vers l'Espagne l'a privé de la possibilité de s'établir en France et d'y travailler, et donc de percevoir un revenu égal au salaire mensuel moyen en France, qui était en 2011 pour un homme de 3 064 euros, et à tout le moins au salaire minimum ; que, toutefois, M.A..., qui n'allègue pas exercer une activité professionnelle depuis son retour en France le 30 mai 2012, ni même être à la recherche d'emploi, et qui ne donne à la cour aucune indication sur ses qualifications et le métier qu'il aurait été susceptible d'exercer, n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir un emploi et de percevoir une rémunération ;
- Considérant que M. A...soutient à titre subsidiaire qu'il aurait à tout le moins pu percevoir le revenu de solidarité active entre le 27 avril 2010 et le 30 mai 2012 ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est versé à toute personne résidant en France de manière stable et effective, sous réserve de certaines conditions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration, que M.A..., qui a la nationalité française et n'avait donc pas à justifier d'une présence de cinq ans sur le territoire français, ne les remplirait pas ; que, dès lors, M. A...a droit au paiement des sommes qu'il aurait pu percevoir à ce titre ; que, toutefois, il s'est vu reconnaître la nationalité française par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 janvier 2012 et pouvait donc dès cette date quitter l'Espagne et retourner sur le territoire français : que, par suite, la période d'indemnisation à retenir court du 27 avril 2010 au 17 janvier 2012 ; que le revenu de solidarité active que le requérant aurait pu percevoir sur cette période s'élève à la somme de 9 579 euros ; qu'il convient toutefois de déduire les sommes qu'il a perçues en Espagne, à concurrence de 840 euros ; que, par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. A...en le fixant à la somme de 8 739 euros ; Sur les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :
- Considérant que le séjour forcé hors du territoire français du 27 avril 2010 au 17 janvier 2012 du requérant, de nationalité française, justifie que lui soit octroyé une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. A...par l'article 1er du jugement attaqué est portée de 800 euros à 14 739 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX01423