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14BX01427

CETATEXT000029781196 J3_L_2014_11_000001401427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781196.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01427, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01427 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ROUX Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu I°), sous le n° 1401427, la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée le préfet de l'Indre qui demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1301825 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 14 octobre 2013 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme D...et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II°), sous le n° 1401429, la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par le préfet de l'Indre qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1301825 susvisé du tribunal administratif de Limoges ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX01427, le préfet de l'Indre relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 14 octobre 2013 portant refus de délivrer un titre de séjour à MmeD..., de nationalité congolaise, et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX01429, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14BX01427 et n° 14BX01429 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14BX01427 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques dont souffrait Mme D...nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il est également constant que des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme D..., il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du dépôt de plainte du 22 décembre 2010 et du certificat médical rédigé le même jour par un médecin congolais, ainsi que des certificats médicaux des 15 mars et 14 novembre 2012 et 5 février 2014, que le lien entre la pathologie dont souffre Mme D... et les événements traumatisants qu'elle a vécu au Congo, qui, contrairement à ce que soutient le préfet, est suffisamment établi, ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'est sans incidence sur cette situation le fait, invoqué par le préfet, que le général Muene soit désormais réfugié au Congo-Brazzaville ; qu'il en résulte que, en refusant, par sa décision du 14 octobre 2013, de délivrer à Mme D... un certificat de résidence au motif que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet l'Indre a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de L'Indre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé l'annulation de ce refus et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; Sur la requête n° 14BX01429 :
  5. Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de l'Indre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 avril 2014 ; que, par suite, les conclusions de la requête n°14BX01429 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que Mme B...D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à MeA..., son avocat, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 14BX01427 du préfet de l'Indre est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX
  7. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me A...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N°s 14BX01427,14BX01429

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