CETATEXT000029781197 J3_L_2014_11_000001401436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/11/CETATEXT000029781197.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01436, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01436 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301371 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois ; 4°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil les sommes de 1 800 euros et 2 400 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution et son Préambule ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant congolais, fait appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de la Haute-Vienne rejetant ses demandes d'admission au séjour sur le fondement des articles L.313-14 et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les articles L.313-14 et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'à l'appui de sa demande du 9 juillet 2012, M. C...ne se prévalait pas de l'article L.313-10 1° du même code ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions ; que l'article L.313-14, dans sa rédaction applicable, ne limitait plus le champ de l'admission exceptionnelle au séjour comme travailleur salarié aux cas dans lesquels cette admission était sollicitée pour exercer une activité dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement ; que le préfet n'était pas tenu d'apprécier la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernée dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'ainsi, le défaut de visa de cet article et l'absence de référence, d'une part, à la situation de l'emploi, d'autre part, à l'avis des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'avaient d'ailleurs pas été saisis par l'employeur, sont sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'en relevant que l'intéressé n'établissait pas son "ancienneté au travail en France", le préfet, qui n'a pas appliqué un critère non prévu par les textes, s'est borné à examiner s'il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.313-14 et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)" ; que si M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de février 2002, le récépissé de sa demande d'asile mentionne une entrée sur le territoire le 18 juin 2002 ; que cette demande été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2002 confirmée le 20 novembre 2003 par la commission de recours des réfugiés ; que l'intéressé a perçu une allocation d'insertion du 1er janvier au 9 octobre 2003 et produit un extrait de compte d'un livret ouvert à La Poste en 2002, dont les mouvements cessent en décembre 2003 ; que, toutefois, en se bornant à produire deux attestations peu circonstanciées, trois factures établies respectivement en mars 2005, juillet 2006 et octobre 2007, des analyses médicales effectuées en septembre 2006, un compte-rendu de radiographie établi en novembre 2008 et des avis d'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, le requérant ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France à compter de l'année 2004 ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'en estimant que ni la durée de son séjour en France, ni la promesse d'embauche en qualité de chef cuisinier établie le 10 avril 2012, ni aucun autre élément ne suffisaient à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C...;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la violation du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également et en tout état de cause, être écartés ; que le requérant, ressortissant congolais, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que si l'arrêté litigieux mentionne que "les documents demandés par la préfecture dans le courrier du 28 janvier 2013, notamment les indications relatives à son état civil (...) n'ont pas été fournis", il ressort de la motivation de cet arrêté que le préfet a instruit les demandes de M. C...; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.313-14 et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.312-2 et R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L.312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L.312-2 renvoient ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, M. C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, comme il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.313-14 du même code en vertu desquelles : " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration soit tenue de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C... ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, qui devait en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne l'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ne saurait caractériser une atteinte à son droit à être entendu, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. . '' '' '' '' 2 N°14BX01436