CETATEXT000029781200 J3_L_2014_11_000001401937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/12/CETATEXT000029781200.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/11/2014, 14BX01937, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01937 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Amari de Beaufort ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305349 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc entré en France en 2004, a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement exécutée en 2007 ; qu'il est revenu en 2008 et a à nouveau été reconduit à la frontière en 2011 ; qu'il est encore entré en France en janvier 2012 muni d'un visa touristique slovène et s'y est maintenu irrégulièrement depuis cette date ; que, toutefois, il a épousé en 2008 une compatriote résidant régulièrement depuis l'année 2001 en France, où elle est arrivée à l'âge de treize ans avec ses parents et ses sept frères et soeurs ; que deux enfants sont nés de cette union les 8 février 2010 et 21 juillet 2013 ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux difficultés de reconstitution de la cellule familiale en Turquie compte tenu des attaches de l'épouse du requérant en France, l'arrêté contesté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 31 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort, avocat de M.A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX01937