CETATEXT000029781203 J4_L_2014_11_000001400262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/12/CETATEXT000029781203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 14NT00262, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00262 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP ROBILIARD M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Robillard, avocat au barreau de Blois ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1913 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et à décidé de son éloignement à destination du Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte; 3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté du 16 novembre 2012 contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, compte tenu notamment de sa parfaite insertion sociale et professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier en date du 20 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a été mis en demeure de produire des observations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'accusé de notification de ce courrier ; Vu la décision du 2 janvier 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.