CETATEXT000029781205 J4_L_2014_11_000001400536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/12/CETATEXT000029781205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 14NT00536, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00536 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL MRV M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme D... B...épouse C..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112374 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 13 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 17 h. dont elle bénéficie lui procure des revenus mensuels s'élevant, entre mai et septembre 2011, à des montants compris entre 650,74 euros et 556,30 euros, suffisants pour subvenir à ses besoins sur l'île de Mayotte où le niveau de vie moyen est de 310 euros par mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne justifie que depuis le 11 août 2008 d'un emploi stable, alors qu'elle a déposé le 5 décembre 2008 sa demande de naturalisation et que la rémunération de son emploi actuel est insuffisante pour assurer de façon pérenne la subsistance de sa famille composée de son époux, dépourvu de revenus stables, et de ses quatre enfants mineurs ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 janvier 2014, admettant Mme D... B...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D... B... épouse C... relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 13 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de la précarité de l'insertion professionnelle de la postulante, les fonctions d'employée de maison à temps partiel exercées par l'intéressée ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement aux besoins de son foyer ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui exerce son activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 11 août 2008 pour une durée hebdomadaire de 17 heures, a perçu des salaires s'élevant respectivement à 650,74 euros en mai 2011, à 562,35 euros en juin 2011, à 556,30 euros en juillet 2011 et à 619,24 euros en septembre de cette même année, alors qu'il n'est pas contesté que son mari ne dispose pas de revenus stables et que le couple doit élever quatre enfants mineurs ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le salaire de l'intéressée soit supérieur au revenu mensuel moyen des mahorais, le ministre, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour ce motif la demande de naturalisation sollicitée par Mme A...B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... A...B...épouseC..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00536