Vu le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 09PA00398 du 30 juin 2011 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0800333 du 18 novembre 2008 du tribunal administratif de la Polynésie française, a annulé la décision du 3 décembre 2007 du vice-recteur de la Polynésie française informant M. A...Tristani qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046,95 euros) au titre de l'indemnité d'occupation d'un logement de fonctions au sein de l'université de la Polynésie française, la décision du 13 février 2008 rejetant le recours gracieux de M. Tristani contre cette décision et le titre de perception émis le 11 janvier 2008 pour un montant de 1 914 911 FCFP, et condamné l'Etat à rembourser à M. Tristani la somme de 16 046,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2009 et jusqu'à la date du reversement par l'administration, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 19 avril 2010, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; Vu l'arrêté interministériel du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...Tristani ; 1. Considérant que M. Tristani, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à l'université de la Polynésie française à compter du 21 septembre 2004 ; qu'il a transféré le centre des ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française à compter du 2 août 2005 ; qu'entre février 2005 et mars 2007, il a occupé un logement de fonction en contrepartie du bénéfice duquel aucune retenue n'a été prélevée sur son traitement ; qu'à compter du mois de mars 2007, le trésorier payeur général et le vice-recteur de la Polynésie française, estimant que M. Tristani avait irrégulièrement bénéficié du dispositif ouvrant, dans certains cas, droit à exonération de retenue sur salaire en contrepartie de l'occupation d'un logement de fonctions outre-mer, ont entrepris de régulariser sa situation ; qu'à la suite de plusieurs échanges entre le vice-recteur de la Polynésie française et M. Tristani, ce dernier a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions et le titre de perception afférents au remboursement de l'avantage financier correspondant à l'absence de retenues effectuées sur son traitement pour la période durant laquelle il a occupé un logement de fonctions ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de l'arrêt du 13 juillet 2011 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française, a annulé les décisions et titre de perception litigieux et condamné l'Etat à rembourser M. Tristani la somme de 16 046,95 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la période antérieure au 2 août 2005, date du transfert en Polynésie française des intérêts matériels et moraux de M. Tristani : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie " ; que l'article 3 de ce décret dispose que : " La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même texte : " Les titulaires de logements de fonctions pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances " ; 3. Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.