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Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 372221

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 17 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02303 du 15 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0903370 du 16 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident mortel dont son époux a été victime le 5 février 2006 lors d'une randonnée dans la calanque de Sugiton ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Marseille ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a recherché devant le tribunal administratif la responsabilité de la commune de Marseille à la suite du décès de son époux, causé par un accident survenu le 5 février 2006 ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 16 mai 2011 ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement ;
  2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, aux points 2 et 3 des motifs de son arrêt, a énoncé que le jugement qui lui était déféré était entaché d'irrégularité et qu'il y avait lieu pour elle de l'annuler, puis de statuer par la voie de l'évocation ; que la cour a toutefois énoncé, au point 8, que " Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande " avant, par l'article 1er du dispositif, de rejeter la requête d'appel de l'intéressé ; que l'arrêt est ainsi entaché d'une contradiction qui justifie son annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juillet 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La commune de Marseille versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de Marseille.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.