CETATEXT000029786081 J1_L_2014_11_000001300878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/60/CETATEXT000029786081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/11/2014, 13PA00878, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00878 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour la commune de Nouméa, représentée par son maire en exercice, par la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard ; la commune de Nouméa demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200269 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de M. et Mme B..., annulé l'arrêté du 5 juin 2012 accordant un permis de construire à la SCI Aldebaran en vue de l'édification d'un immeuble de quinze logements sur le lot n° 73 du lotissement Tonnelier situé aux 10 rue du Maréchal Juin et 27 rue Charles Carret à Nouméa ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros en sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 24 du 8 novembre 1989 modifiant la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie et relative aux plans d'urbanisme et d'aménagement ; Vu la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Nouméa ;
- Considérant que, par arrêté du 5 juin 2012, le maire de la commune de Nouméa a accordé à la SCI Aldebaran un permis de construire aux fins d'édifier un immeuble de quinze logements sur le lot n° 73 du lotissement Tonnelier situé aux 10 rue du Maréchal Juin et 27 rue Charles Carret dans le quartier de Magenta ; que la commune fait appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de M. et Mme B..., annulé cet arrêté au motif qu'il était contraire aux dispositions de l'article UB 6 du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que pour annuler le permis attaqué les premiers juges ont estimé qu'il ressortait " du plan de coupe AA joint au dossier de demande de permis de construire que les bâtiments 1 et 2 sont dotés d'une toiture terrasse entourée et protégée par un garde-corps ; que le dernier niveau des bâtiments 2 et 3 se prolonge sur le bâtiment qui leur est adjacent par une construction qui ne peut être regardée comme de faible importance ; qu'il s'ensuit qu'en deux zones la construction dépasse à la fois le nombre de niveaux admis (R + 3 au lieu de R + 2) et la hauteur de 9 mètres autorisée, puisqu'à la jointure des bâtiments 1 et 2, la hauteur est de 11,75 m (33,90 - 22,15), tandis qu'à la jointure des bâtiments 2 et 3, la hauteur est de 11, 63 mètres (36,78 - 25,15) " ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que si l'ampliation du jugement du 10 février 2009 notifiée à la commune de Nouméa ne comportait pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, il ressort des pièces du dossier que la minute de cette décision a été régulièrement signée conformément aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du plan directeur d'urbanisme de la commune de Nouméa applicable au projet de construction en cause : " Les sous-sols totalement enterrés, invisibles et en déblais (sauf trémie d'entrée et de sortie) ne sont comptés ni dans les hauteurs, ni dans le nombre des niveaux. La hauteur des constructions, mesurée en tout point du terrain, de la dalle la plus basse hors sol ou de la case des pilotis, ou soubassements jusqu'à l'égout du toit, ne doit pas excéder : pour une parcelle supérieure à 9 ares et inférieure à 40 ares = 9 mètres et R + 2 " ; qu'il ressort des plans produits au dossier et notamment du plan de coupe n° 6 AA ainsi que des plans des façades ouest et est n° 8 et 9 que le toit de la trémie 3 empiète sur la trémie 2 par une avancée intitulée " débord du toit autoporté " qui est complété par deux parois percées d'une ouverture verticale créant un espace de transition entre la pièce qui s'ouvre sur la terrasse et cette dernière, laquelle constitue en outre la toiture de la trémie 2 ; que le point d'égout du toit se situe donc à l 'arête de cette avancée ; qu'en ce point, et en prenant en compte l'espace délimité par l'avancée du toit et les deux parois latérales, le bâtiment comporte alors 4 niveaux comptés à partir de la dalle la plus basse de la trémie n° 2 et jusqu'au niveau de ce toit en avancée, représentant au total une hauteur supérieure à 9 m ; qu'il en va de même à la jonction de la trémie 2 et de la trémie 3 ; que, par suite le permis litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 6 du plan directeur d'urbanisme de la commune de Nouméa ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; que pour l'application de ces dispositions, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen invoqué par M. et Mme B... ne paraît susceptible de fonder l'annulation du permis litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nouméa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé le permis de construire du 5 juin 2012 accordant un permis de construire à la SCI Aldebaran ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nouméa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Nouméa est rejetée. Article 2 : La commune de Nouméa versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00878