CETATEXT000029786082 J1_L_2014_11_000001301965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/60/CETATEXT000029786082.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/11/2014, 13PA01965, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01965 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TRENNEC M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. et Mme L..., demeurant..., Mme C...D..., demeurant..., M. et Mme H..., demeurant..., Mme I..., demeurant..., M. et MmeE..., demeurant..., M. et MmeF..., demeurant ..., M. et MmeA..., demeurant..., M. et MmeB..., demeurant..., M. et MmeK..., demeurant..., M. et Mme J..., demeurant..., M. et MmeG..., demeurant ..., par Me Trennec, avocat ; M. et Mme L... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104817-4 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs réclamations préalables et à la condamnation de l'Etat à payer à chaque requérant une somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de la carence du maire à dresser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme ; 2°) de condamner l'État à payer à chaque requérant une somme de 3 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal d'une valeur de 35 euros ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée par M.L... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. et Mme L...et dix autres riverains de la rue Alfred Maury à Meaux relèvent appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs réclamations préalables et à la condamnation de l'État à payer à chacun d'entre eux une somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices que leur a causé la carence du maire de Meaux à dresser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme en raison de la non réalisation de places de stationnement à la suite de la création de cinq nouveaux logements au 33 bis de la rue Alfred Maury ;
- Considérant que si les premiers juges ont considéré que le maire de Meaux avait commis, en ne dressant pas procès-verbal des infractions constatées, une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ils ont, toutefois, considéré que les préjudices dont les requérants demandaient réparation n'étaient pas établis ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme L...et les autres requérants soutiennent que la carence du maire à dresser procès-verbal leur a causé un préjudice en raison des difficultés de stationnement résultant de la création de cinq nouveaux logements au 33 bis de la rue Alfred Maury sans que ces travaux ne soient accompagnés de la réalisation des places de stationnement prévues par les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas, par la seule circonstance que la construction en litige a fait l'objet d'un aménagement intérieur permettant la création de nouveaux logements individuels, les difficultés de stationnement précitées et, en tout état de cause, que ces difficultés seraient causées par la réalisation de ces nouveaux logements ; que s'il ressort du constat d'huissier produit par les requérants qu'il n'existe pas de " bateau " devant le garage de l'immeuble du 33 bis rue Alfred Maury et que le garage serait muré, ces circonstances ne suffisent pas à établir de lien de causalité avec les préjudices allégués ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que les locataires de cet immeuble ne se seraient pas vu proposer d'alternative au stationnement de leur véhicule sur la voie publique n'établit pas davantage la réalité du préjudice allégué ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme L...et les autres requérants établissent avoir adressé au maire de Meaux plusieurs courriers, les 24 novembre 2009, 20 mars 2010, 15 juin 2010 et 19 août 2010 dans lesquels ils font état des conditions irrégulières dans lesquelles les travaux litigieux ont été réalisés et sollicitent du maire qu'il intervienne afin d'assurer le respect des prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le caractère répété de ces démarches a été directement causé par le refus du maire et du conseiller municipal délégué aux travaux de faire droit à leur demande ; que, toutefois, ce dommage, qui pourrait s'analyser comme des troubles de voisinage, doit être regardé en l'espèce comme un désagrément qui n'est pas de nature, compte tenu de son importance, à ouvrir devant le juge administratif droit à indemnité au titre du chef de préjudice des troubles dans les conditions d'existence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme L...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Meaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme que M. et Mme L...et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme L...et des autres requérants est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01965