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12BX03109

CETATEXT000029786093 J3_L_2014_11_000001203109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/60/CETATEXT000029786093.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2014, 12BX03109, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03109 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT UGGC M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Libourne, représentée par son maire, par Me Ciliento ; La commune de Libourne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000390 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle Réseau ferré de France ou la Société nationale des chemins de fer français a refusé de lui verser les sommes de 42 542,28 euros au titre du préjudice matériel subi du fait du refus de cette société d'exécuter sur le pont Beauséjour les travaux préconisés par le rapport d'expertise du 10 octobre 2007 et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à Réseau ferré de France et à la Société nationale des chemins de fer français de commencer à exécuter ces travaux dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause de condamner Réseau ferré de France ou la Société nationale des chemins de fer français à lui verser les sommes de 42 542,28 euros au titre de son préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser à la commune de Libourne la somme de 2 millions d'euros au titre de l'entretien et de la réparation du pont Beauséjour et la somme de 52 542,28 euros au titre du préjudice matériel et moral subi par la commune, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Ciliento, avocat de la commune de Libourne, celles de Me Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français et celles de Me Patino-Martin, avocat de Réseau ferré de France ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 1998 faisant suite à une délibération du conseil municipal de Libourne du 9 avril 1998 marquant l'avis favorable de la commune, la section de la route nationale 89 qui emprunte le pont Beauséjour a été déclassée de la voirie nationale en vue de son reclassement dans la voirie communale de la commune de Libourne ; que ce pont, qui enjambe la voie ferrée Paris-Bordeaux, a fait l'objet, le 5 septembre 2007, d'une visite d'inspection qui a conduit à préconiser la mise en oeuvre de mesures conservatoires destinées à assurer la sécurité des circulations routière et ferroviaire, en interdisant le franchissement de l'ouvrage par des véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes dans l'attente de travaux de remise en état de cet ouvrage d'art ; que, devant le refus de la Société nationale des chemins de fer français (ci-après SNCF) ou de Réseau ferré de France (ci-après RFF) de prendre en charge les travaux de réfection du pont, la commune de Libourne a demandé l'annulation de la décision implicite née du silence conservé par RFF et la SNCF sur la mise en demeure qu'elle leur a adressée de faire effectuer les travaux, et la condamnation de Réseau ferré de France ou de la Société nationale des chemins de fer français à lui verser la somme de 52 542,28 euros au titre des préjudices matériels et moral que lui a causés ce refus ; qu'elle a en outre demandé à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser 2 millions d'euros afin d'assurer la réparation et l'entretien du pont, ainsi que la somme de 52 542,28 euros au titre de ses préjudices matériels et moral ; que la commune de Libourne relève appel du jugement n° 1000390 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté l'ensemble de ces demandes ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal a expressément écarté son moyen tiré des dispositions du décret du 5 mai 1997, en particulier de l'annexe intégrant au nombre des ouvrages transférés de la SNCF à RFF les ouvrages d'art, et notamment les ponts-routes, en jugeant que le pont-route en litige était propriété de l'Etat et non de la SNCF antérieurement au transfert des infrastructures à RFF ; que le tribunal a également statué sur le moyen tiré de ce que la SNCF avait spontanément entretenu l'ouvrage, en estimant que les travaux exécutés ne suffisaient pas à établir l'existence d'une obligation légale d'entretien incombant désormais à RFF ; que par suite, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation de nature à affecter sa régularité ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation à l'encontre de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière : " Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. " ; et qu'aux termes de l'article L. 141-8 du même code : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes. " ;
  4. Considérant, contrairement à ce que soutient la commune de Libourne, que les ponts ne constituent pas des éléments accessoires des voies ferrées qu'ils enjambent mais sont au nombre des éléments constitutifs des voies routières dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage, quand bien même la grand route de Libourne à Périgueux, devenue RN 89, aurait été construite antérieurement à la voie ferrée datant de 1885 ; que, par suite, le pont supportant cette route appartenait alors à la voirie nationale ; que, par arrêté du 14 septembre 1998 faisant suite à une délibération du conseil municipal de Libourne du 9 avril 1998 marquant l'avis favorable de la commune, la section de la route nationale 89 qui emprunte le pont Beauséjour a fait l'objet d'une procédure de déclassement ; que, par suite, ce pont dans son ensemble est devenu propriété de la commune de Libourne ; que le fait que la procédure de déclassement de l'ouvrage n'ait pas été accomplie selon les conditions requises, en l'absence de procès-verbal de récolement, n'a pu avoir pour effet d'incorporer ce pont, conçu dans l'intérêt des usagers de la route, au domaine public affecté à la SNCF ; qu'il n'a pas eu non plus pour effet de le maintenir en tant que propriété de l'Etat ;
  5. Considérant que la commune de Libourne ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, lequel est relatif au transfert d'une compétence et non au reclassement de la voirie routière nationale dans la voirie communale ;
  6. Considérant que les dispositions de la loi du 13 février 1997 et du décret 97-444 du 5 mai 1997, notamment son annexe, si elles mentionnent les ouvrages d'art et notamment les ponts-routes au nombre des biens constitutifs de l'infrastructure dont RFF devient propriétaire, ne visent que les installations et ouvrages d'art appartenant à l'Etat et antérieurement gérés par la Société nationale des chemins de fer dans le cadre de la loi du 30 décembre 1982 et non les biens de l'Etat appartenant à son domaine public routier ; que la commune de Libourne n'est pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 55 du décret du 5 mai 1997 relatives à la création de voies publiques nouvelles sur les voies ferrées existantes, dès lors que le pont dont s'agit ne porte pas une voie nouvelle ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de demander la production de la liste des ouvrages d'art apportés en pleine propriété à RFF lors de la création de cet établissement public ou du procès-verbal de récolement du pont lorsqu'il a été transféré à la commune, dont au demeurant RFF soutient que ces documents n'existent pas, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que la commune de Libourne soutient également que la SNCF s'était reconnue propriétaire de cet ouvrage en exécutant des travaux d'entretien en 1937, 1981 et 1990 ; que toutefois, la circonstance que ces travaux ont été exécutés par la SNCF est sans incidence sur la propriété du pont, qui doit être regardé, ainsi qu'il a été dit, comme ayant appartenu depuis sa création au domaine public routier de l'Etat, et a été déclassé, avec la voie qu'il supporte, pour être reclassé dans le domaine communal ; que si la commune se prévaut de la circulaire ministérielle n° 531 AD/6 du 30 novembre 1948 du ministre de l'intérieur concernant la répartition entre la SNCF et les collectivités locales des dépenses relatives à l'entretien des ouvrages sur voies ferrées, qui dispose notamment qu'en principe, la SNCF a la gestion de tous les ouvrages d'art par lesquels les chemins franchissent une voie ferrée et doit assurer à ses frais les réparations intéressant le gros-oeuvre de ces ouvrages, la collectivité propriétaire des chemins ne devant assurer que la charge de l'entretien des chaussées et des trottoirs, ces orientations ne sauraient présenter un caractère impératif et restent sans influence sur la propriété des ponts ; qu'enfin si la commune fait valoir que des conventions conclues entre l'exploitant ferroviaire et la collectivité propriétaire de la voie routière permettent habituellement de répartir la charge de l'entretien d'un pont, elle ne fait toutefois pas état de l'existence d'une telle convention concernant le pont Beauséjour ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que RFF ou la SNCF devaient procéder à la réfection du pont ou l'indemniser des préjudices subis du fait de son état d'entretien, ni par suite à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ; Sur les conclusions subsidiaires à fin de condamnation de l'Etat :
  8. Considérant que la commune indique vouloir engager la responsabilité de l'Etat sur le seul fondement de la responsabilité sans faute au regard d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, et fait valoir à ce titre que n'ayant pas été informée du transfert du pont dans son patrimoine ni des travaux que son état d'entretien rendait nécessaires, elle supporterait une charge budgétaire estimée en 2008 à 2 millions d'euros, fragilisant l'équilibre des finances locales ; que toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature à démontrer que la responsabilité sans faute de l'Etat serait engagée à son égard ; que par suite, la commune n'est pas fondée à demander pour ce motif la condamnation de l'Etat à lui verser le coût estimé du remplacement du pont Beauséjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Libourne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'exécution des travaux présentées par la commune de Libourne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Réseau ferré de France et à la Société nationale des chemins de fer français d'exécuter des travaux d'entretien du pont ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Réseau ferré de France et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Libourne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Libourne la somme demandée par Réseau ferré de France et par la Société nationale des chemins de fer français au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Libourne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX03109 60 Responsabilité de la puissance publique.

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