CETATEXT000029786103 J3_L_2014_11_000001300854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786103.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/11/2014, 13BX00854, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00854 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER BALIQUE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2013, présentée pour la SARL Travaux Publics de l'Est, ayant son siège social 45 lotissement communal à Regina
(97354)par MeA... ; La société Travaux publics de l'Est demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000325 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 15 mars 2010 entre la Région Guyane et la société Maroni Transport International et portant sur les travaux du lot n°1 " terrassement " du marché passé pour l'aménagement de la liaison routière Saint-Laurent-Apatou section 7 ; 2°) d'annuler ledit contrat ; 3°) de condamner la Région Guyane à lui verser la somme de 119 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que, le 24 novembre 2009, la Région Guyane a publié un avis d'appel public à la concurrence pour un marché de travaux de terrassement concernant la liaison routière Saint Laurent du Maroni-Apatou ; que, par lettre en date du 1er mars 2010, la société Travaux Publics de l'Est, qui s'était portée candidate, a été avisée que son offre n'avait pas été retenue ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la société tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu entre la Région Guyane et la société Maroni Transport International et, d'autre part, à la condamnation de la Région Guyane à l'indemniser des préjudices nés de son éviction irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du marché et à l'indemnisation des préjudices :
- Considérant qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à la conclusion du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat et après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
- Considérant que l'article 53 du code des marchés publics dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :/ 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;(...)/II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. /Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié./(...)Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation." ; que ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation ;
- Considérant que, selon l'article IV.2 de l'avis d'appel public à concurrence émis par la Région Guyane, les critères d'attribution retenus pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse étaient la valeur technique de l'offre, le prix et le délai d'exécution, ces critères étant pondérés de 0 à 6 pour les deux premiers et de 0 à 4 pour le dernier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des cinq offres jugées recevables, que la société Maroni Transport International, attributaire du marché, et la société appelante, ont obtenu, respectivement, les notes globales de 11,27 et 9,05 sur un total de 16 points et ont été classées en 1ère et 4ème position ;
- Considérant, en premier lieu, que le règlement de consultation prévoyait d'estimer la valeur technique des prestations, notée sur 6 points, à partir des rubriques " dossier justificatif ", " schéma organisationnel d'un plan assurance qualité " et " schéma organisationnel d'un plan assurance environnement ", notées, respectivement, sur 3, 2 et 1 ; qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que la société requérante a obtenu la note de 2,1 pour la valeur technique de son offre, chaque rubrique ayant été créditée des notes de 1, 0,6 et 0,5 ; qu'il ressort également de ce rapport que, pour l'appréciation de ce critère, il a été retenu, notamment, que le délai de deux semaines pour évacuer les déblais était irréaliste au regard des moyens en matériels mentionnés dans le mémoire technique, que l'entreprise ne prévoyait pas de laboratoire de chantier, qu'elle n'avait pas précisé par quels moyens elle franchirait la crique de Sakoura et, enfin, qu'elle ne mentionnait pas le délai d'études ni les délais de validation des dossiers d'exécution par le maître d'oeuvre ; que la société Travaux publics de l'Est reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que ces appréciations sont matériellement inexactes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que son offre était techniquement équivalente à celle de la société attributaire et qu'elle doit, en conséquence, obtenir la même note que celle obtenue par cette société, soit la note de 4,5 sur 6, elle n'établit pas que l'appréciation de la valeur technique de son offre, ayant conduit à l'attribution de la note de 2,1, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport d'analyse des offres qu'en ce qui concerne le critère " prix ", noté sur 6 points, le prix des prestations a été comparé avec l'estimation faite par l'administration, qui s'élevait à 907 800 euros TTC ; que, pour classer les offres, la note 6 était attribuée à l'offre dont l'estimation était inférieure ou égale à 60 % de l'estimation de l'administration, la note 0 allait à l'offre dont l'estimation était supérieure ou égale à 140 % de l'estimation de l'administration et, enfin, la note était calculée par interpolation linéaire pour l'offre comprise entre 60 % et 140 % de l'estimation administrative ; que la société appelante, dont l'offre s'élevait à 580 012 euros a obtenu la note de 5,7 sur 6 tandis que la société MTI, qui proposait une offre d'un montant de 783 762,50 euros a obtenu la note de 4,02 sur 6 ; que la société TPE soutient que cette méthode de notation est irrégulière car, d'une part, elle ne figurait pas dans le règlement de consultation et, d'autre part, elle permet de noter ce critère à partir de la propre estimation de l'administration, laquelle peut être établie après l'ouvertures des offres ;
- Considérant que si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de la consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres, dès lors que celle-ci n'a pas pour effet de modifier les critères de choix ou de bouleverser les conditions de leur mise en oeuvre définies lors de l'appel d'offres ; qu'en l'espèce, la méthode de notation du critère du prix retenue a conduit à un écart de notation, entre les sociétés TPE et MTI, de 26,31 % alors que l'écart de prix s'élevait à 35,12 % ; qu'elle ne conduit pas à réduire de manière significative l'impact des écarts de prix entre les offres ; qu'en particulier, la société TPE, dont l'offre était la plus basse, a obtenu la meilleure note, soit 5,7 sur 6 ; qu'enfin, elle n'établit pas que l'estimation faite par l'administration, à hauteur de 907 800 euros aurait été faite après que la Région Guyane ait eu connaissance des prix proposés ; que, dans ces conditions, la société TPE n'est pas fondée à remettre en cause cette méthode de notation et ne peut pas plus soutenir qu'elle aurait du se voir attribuer la note de 6 sur 6 au motif que son offre était la moins-disante ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour l'appréciation du critère " délai d'exécution ", noté sur 4 points, le rapport d'analyse mentionne que 2 points seront attribués pour la cohérence des rendements et des délais d'approvisionnement et que " calculé linéairement, en prenant un délai estimé à 3 mois, chaque mois supérieur ou inférieur obtient 0,5 point " ; qu'il résulte de l'instruction que la société TPE a obtenu 1,25 points ; que la société appelante conteste ce barème et soutient que la rubrique " cohérence des rendements et des délais d'approvisionnement " ne saurait être prise en compte pour apprécier le critère " délai " dès lors que cette rubrique relève du critère " valeur technique " ; que, toutefois, alors même qu'il résulte de l'instruction que le planning proposé a été analysé lors de l'appréciation de la valeur technique de l'offre par la prise en compte du sous-critère " méthodologie et logistique ", le sous-critère " cohérence des rendements et des délais d'approvisionnement ", noté sur deux points, n'est pas sans lien avec le critère " délai d'exécution " auquel il est rattaché et dont il représente 50 % ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que ces deux sous-critères seraient redondants ; qu'ainsi, la prise en compte de ce sous-critère ne vicie pas la méthode de notation du critère " délai d'exécution " ; que, par suite, la société TPE n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir attribuer la note de 4 sur 4 car le délai qu'elle proposait était le plus court ;
- Considérant que la société Travaux Publics de l'Est n'ayant ainsi pas été évincée irrégulièrement du marché en cause, ses conclusions à fin d'annulation du marché et celles tendant à l'indemnisation des frais engagés pour présenter son offre et du manque à gagner qu'elle estime avoir subi doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Travaux Publics de l'Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Travaux publics de l'Est doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par la Région Guyane doivent également être rejetées ;DECIDEArticle 1er : La requête de la société Travaux Publics de l'Est est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la Région Guyane en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. --------------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N° 13BX00854 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.