CETATEXT000029786107 J3_L_2014_11_000001301666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786107.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13BX01666, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01666 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET PERRET NUNEZ LAGARDE-COUDERT Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas, représentée par son maire en exercice, par Me A...; La commune de Saint-Martin-de-Fressengeas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203130 du 17 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 14 septembre 2012 ayant autorisé la cession à M. et Mme B...d'un délaissé de chemin rural d'une surface de 40 centiares, pour un prix de vingt euros, au lieudit " Le Moulin de Peyrouse " ; 2°) de mettre à la charge de l'association Amis Chemins les entiers dépens et notamment le remboursement de la contribution pour l'aide juridique, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Nunez, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas et celles de Me Thibaud, avocat de l'association Amis Chemins ; Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 16 octobre 2014, présentée pour l'association Amis Chemins, par Me Thibaud ; Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 28 octobre 2014, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas, par Me Nunez ;
- Considérant que par une délibération du 14 septembre 2012, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas a décidé la cession à M. et Mme B...d'un délaissé de chemin rural d'une surface de 40 mètres carrés situé au lieudit " le Moulin de Peyrouse ", pour un prix de 20 euros ; que, par une requête enregistrée le 7 septembre 2012, l'association Amis Chemins a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette délibération ; que la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas relève appel du jugement n° 1203130 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. " ; que l'article L. 161-10 du même code dispose que : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. (...) " ;
- Considérant d'une part, que la section de terrain dont la cession a été autorisée par la délibération du 14 septembre 2012 présente une superficie de 40 mètres carrés ; qu'elle a été détachée d'une surface plus grande, située à la jonction de trois chemins ruraux, sans toutefois que sa cession n'entrave de quelque manière que ce soit le passage d'un chemin à l'autre ; que l'association Amis Chemins fait valoir que ladite section constitue la seule voie de passage permettant d'accéder aux deux " chemins ruraux " qui traversent la propriété de M. et MmeB..., pour aboutir à la voie communale n° 1 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles cadastrées A n° 345 et S n° 114 auraient été traversées, à la date de la délibération du 14 septembre 2012, par des chemins ruraux permettant d'accéder, à partir de la section de terrain en litige, à la voie communale n° 1 ; qu'à cet égard, et à supposer même qu'un chemin rural passant derrière le moulin de Peyrouse aurait existé à une époque ancienne, il ressort tant des plans cadastraux postérieurs au remembrement ordonné par arrêté préfectoral du 29 octobre 1984, que du procès-verbal du 21 décembre 1987 afférent à ce remembrement, que l'ensemble des éléments fonciers situés sur le territoire de la commune de Saint-Saud-Lacoussière et bordés, au nord par la voie communale n° 1, au sud par la limite du territoire communal, à l'ouest par l'étang du moulin et à l'est par la parcelle cadastrée 1847, a été regroupé pour former la parcelle cadastrée S n° 114, cédée en totalité aux époux B...par acte du 5 mars 2003 ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la parcelle cadastrée A n° 345, appartenant également aux époux B...et située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas, dans le prolongement de la parcelle S n° 114, aurait elle-même été traversée par un ou plusieurs chemins ruraux appartenant au domaine privé de cette commune à la date de la délibération en litige ;
- Considérant d'autre part, que le commissaire-enquêteur a constaté, dans son rapport daté du 17 avril 2012, que la section de terrain dont la cession a été autorisée par la délibération du 14 septembre 2012 ne conduit nulle part et ne fait pas partie d'un itinéraire inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade ou de randonnées ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que les " chemins ruraux " dont l'association Amis Chemins allègue qu'ils traverseraient la propriété des époux B...auraient fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l'une ou l'autre des communes concernées ; qu'à cet égard, la seule circonstance, à la supposer établie, qu'une petite partie d'un chemin passant derrière le moulin de Peyrouse aurait été goudronnée par un cantonnier au mois de février 1974 n'est pas de nature à établir, en l'absence notamment de délibération en ce sens du conseil municipal, que ledit chemin était un chemin rural à la date de la délibération du 14 septembre 2012, dès lors notamment que l'élément foncier considéré a, comme il a été dit, été remembré en 1987 pour former la parcelle cadastrée S n° 114 ; que l'autre chemin surmontant la digue de l'étang ne figure pas davantage au cadastre sous une autre forme qu'une ligne en pointillé habituellement utilisée pour les chemins privés ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les chemins existant sur la propriété des époux B...aient figuré sur un état des chemins ruraux appartenant aux communes concernées, qui n'en revendiquent pas la propriété ; que l'acte d'acquisition du domaine en 2003, postérieur au remembrement de 1987, ne mentionne ni chemin rural passant dans la propriété, ni même servitude de passage ; que dans ces conditions, la circonstance que des promeneurs traversaient régulièrement, notamment en leur absence, la propriété de M. et MmeB..., à usage de résidence secondaire, qui n'était pas clôturée au droit de la section de terrain dont la cession a été autorisée par la délibération du 14 septembre 2012, ne saurait suffire à établir l'existence, à cette date, d'un ou plusieurs chemins ruraux traversant ladite propriété ; qu'en l'absence de difficulté sérieuse sur la propriété privée des cheminements existant, il n'y a pas lieu de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section de terrain litigieuse ne pouvait être regardée comme constituant, à la date de la délibération du 14 septembre 2012, une voie de passage ; que dans la mesure par ailleurs où il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'un entretien particulier de la part de la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas, elle n'était pas, à cette date, comme le soutient cette commune, affectée à l'usage du public au sens des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ;
- Considérant qu'en cédant le délaissé de chemin rural à M. et Mme B... pour un prix de 20 euros, la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas ne peut être regardée, compte tenu des très faibles dimensions de ce terrain, de sa configuration en impasse et de sa localisation, comme ayant cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur ; que la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la délibération en litige était entachée de détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de désaffectation du délaissé de chemin rural en cause ainsi que sur le détournement de pouvoir pour annuler la délibération du 14 septembre 2012 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Amis Chemins devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux : " L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales " ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 ont été incorporés dans le code de la voirie routière aux articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'aux termes de l'article R. 141-4 de ce code : " (...) Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. " ; que l'article R. 141-6 du même code dispose que : " Le dossier d'enquête comprend : a) Une notice explicative ; b) Un plan de situation ; (...) " ;
- Considérant qu'aucune disposition du code de la voirie routière n'impose que la consultation du dossier d'enquête s'effectue dans des conditions particulières de confidentialité ; qu'ainsi, la circonstance que le dossier d'enquête aurait, en l'espèce, été mis à la disposition du public dans le bureau commun à la secrétaire et au maire de la commune, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que si l'association Amis Chemins soutient que des tables et des chaises n'ont pas été mises à la disposition du public, et que la présentation du dossier d'enquête rendait difficile l'accès à la totalité des pièces, elle ne l'établit pas, alors même que le commissaire-enquêteur indique, dans ses conclusions, que " l'accueil du public a été assuré dans de bonnes conditions matérielles ", le nombre important des observations qui lui ont été adressées par courrier, dont aucune ne portait sur le déroulement de l'enquête, permettant par ailleurs de conclure que le public a été informé dans des conditions satisfaisantes ; que si le plan parcellaire joint au dossier n'indiquait pas la présence d'un chemin rural sur la propriété de M. et MmeB..., il ressort de ce qui a été dit plus haut que l'existence d'un tel chemin n'est pas établie ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la section de terrain sur laquelle portait l'enquête aurait été clôturée dès avant la réalisation de celle-ci est sans incidence sur sa régularité ; que l'association Amis Chemins soutient enfin que l'avis de mise en instance du courrier établi par le comité départemental de la randonnée pédestre de la Dordogne n'a pas été communiqué au commissaire-enquêteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit courrier, qui portait une appréciation sur " la mise en vente du chemin rural ''Le moulin de Peyrouse'' ", allant ainsi bien au-delà de l'objet de l'enquête, ne contenait que des propos d'ordre très général, similaires à ceux exposés par l'association Amis Chemins lors de l'enquête, et dont la plus grande partie a d'ailleurs été évoquée par le commissaire-enquêteur dans le cadre de la synthèse des observations recueillies pendant l'enquête ; que dans ces conditions, l'absence de remise, au commissaire-enquêteur, du courrier contenant les observations formulées par le comité départemental de la randonnée pédestre de la Dordogne n'a ni privé les intéressés d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la délibération du 14 septembre 2012 ; que dans ces conditions, l'association Amis Chemins n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'enquête serait entachée d'illégalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-9 du code de la voirie routière : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. " ;
- Considérant en l'espèce que, contrairement à ce que soutient l'association Amis Chemins, le commissaire-enquêteur ne s'est pas limité, pour émettre un avis favorable, " au strict extrait du plan parcellaire malgré les remarques de tous les intervenants sur l'existence du chemin rural non mentionné sur les plans " ; qu'il a en effet, dans ses conclusions, indiqué que les opposants à l'aliénation faisaient état de la présence d'un chemin rural entre le moulin et la route de Saint Saud et remarqué que l'examen du plan cadastral ne permettait pas de conclure à l'existence d'un tel chemin ; qu'il a rendu un avis favorable après avoir constaté que ce qui était considéré comme un chemin sur le plan cadastral était en réalité le déversoir de l'étang, que le moulin était aujourd'hui un lieu privé et que les litiges relatifs à la propriété des chemins ruraux relevaient en tout état de cause de la compétence du juge judiciaire ; qu'il a, ce faisant, suffisamment motivé son avis favorable ;
- Considérant, en troisième lieu, que la délibération du 14 mars 2012 indique que par arrêté du 21 février 2012 le maire de la commune a prescrit une enquête publique sur le projet de cession d'un délaissé de chemin rural au lieu-dit " Le Moulin de Peyrouse " à M. et MmeB..., que l'enquête s'est déroulée du 8 au 23 mars 2012, que le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable et qu'aucune association syndicale n'a été constituée pour l'entretien de cette portion de chemin dans les deux mois ayant suivi l'ouverture de l'enquête ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 14 septembre 2012 ayant autorisé la cession à M. et Mme B... d'un délaissé de chemin rural d'une surface de 40 centiares, pour un prix de vingt euros, au lieudit " Le Moulin de Peyrouse " ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Amis Chemins la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées pour M. et Mme B..., dont le mémoire d'appel a au demeurant été enregistré après l'expiration du délai de recours, sur le fondement des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ne peuvent qu'être rejetées, lesdites dispositions portant, non sur la prise en charge des frais exposés pour assurer leur défense, mais sur la contribution pour l'aide juridique de trente-cinq euros due, avant le 1er janvier 2014, par la partie ayant introduit la requête, ce qui n'est pas leur cas en l'espèce ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203130 du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Amis Chemins devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : L'association Amis Chemins versera à la commune de Saint-Martin-de-Fressengeas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'association Amis Chemins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de M. et Mme B... au titre de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01666 71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.