CETATEXT000029786115 J3_L_2014_11_000001302245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786115.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/11/2014, 13BX02245, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02245 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE SELARL AGIK'A M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par Me Allart, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101713 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2007 et 2008 : 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et de leur accorder les intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent : - que le classement d'un immeuble en résidence de tourisme ne pouvant intervenir qu'après l'achèvement des travaux, il existe nécessairement un délai, ce qu'a ignoré le tribunal administratif, entre l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement dans une telle résidence et le classement ; - que l'article 199 decies E du code général des impôts ne fixe aucun délai pour l'obtention du classement ; - que la doctrine administrative exposée dans l'instruction n° 5 B-1-06 impose une condition non prévue par l'article 199 decies E du code susmentionné en exigeant que l'immeuble soit classé dans la catégorie des résidences de tourisme à la date de souscription de l'engagement de location ; - que l'administration, qui ne peut fonder l'impôt sur sa propre doctrine, a remis en cause à tort le régime de l'article précité sous lequel ils s'étaient placés, au motif de la tardiveté du classement de l'immeuble en résidence de tourisme ; - que la condition exigée, qui n'est ni fondée, ni pertinente, est en outre impossible à satisfaire dès lors qu'aussi bien dans le régime issu de l'arrêté du 14 février 1986 que sous celui organisé par l'arrêté du 1er juillet 2010, le classement ne peut intervenir qu'après l'achèvement de la résidence et sa mise en exploitation ; - que la demande de classement devant être présentée, non par le contribuable, mais par l'exploitant de la résidence et l'instruction d'une telle demande étant, en pratique, d'environ trente six mois après la livraison de l'immeuble, l'investisseur ne peut presque jamais justifier du classement à la date de souscription de l'engagement de location ; - que, si le logement qu'ils ont acquis dans la résidence de tourisme a été terminé le 22 décembre 2006, la résidence n'a été achevée que le 7 décembre 2007, si bien qu'ils leur étaient impossible de se prévaloir d'un classement de cette résidence à la date de la souscription de l'engagement de location, en mai 2007 ; - que l'article 199 decies E du code précité accordant le bénéfice de la réduction d'impôt également dans les cas d'achat d'un logement en l'état futur d'achèvement, ce texte doit être regardé comme s'appliquant tant aux résidences de tourisme classées qu'à celles destinée à l'être, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - que l'administration a dû assouplir son exigence quant à l'effectivité du classement à la date de l'engagement de location, en admettant par la décision de rescrit n° 2012/11 du 28 février 2012 que le classement soit obtenu dans les douze mois de la mise en exploitation de la résidence ; - que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'incidence de la modification de la procédure de classement en 2010 sur les demandes en cours alors que l'administration elle-même en a tiré des conséquences ; - que le délai d'instruction de la demande de classement, qui a été présentée par le premier exploitant en juin 2009, puis complétée par le second exploitant en septembre 2009, a été allongée du fait de la réforme instaurée par l'article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, ainsi qu'ils en justifient ; - que l'administration a pris en compte cet allongement des délais par sa décision de rescrit n° 2012/40 du 7 août 2012 et par la doctrine exprimée dans une réponse ministérielle du 28 novembre 2007 sur l'application du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, réponse dont ils n'entendent pas se prévaloir directement ; - que le retard au classement ne leur incombe en aucun cas ; - que l'administration a d'ailleurs modifié la position qu'elle avait prise dans l'instruction n° 5 B-2-10 du 5 décembre 2009 concernant l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts ; - que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'impossibilité matérielle de satisfaire à la condition de classement à la date d'engagement de location, il se borne à relever que l'exigence de classement est requise par l'article 199 decies E du code susmentionné ; - que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la doctrine ne peut ajouter à la loi ; - que le jugement, qui n'énonce pas les motifs de droit et de fait fondant la décision, ne cite pas la doctrine à laquelle il se réfère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir : - que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, non plus qu'aux moyens inopérants, n'ont entaché leur décision ni d'omission de réponse aux moyens, ni d'une insuffisance de motivation ; - que l'article 199 decies E du code général des impôts, dont les termes sont d'application stricte, subordonne la réduction d'impôt à la condition que l'investissement concerne une résidence de tourisme classée ; - que cette condition doit s'apprécier à la date de souscription de l'engagement de location ; - qu'en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, les conditions pour obtenir l'avantage fiscal doivent être satisfaites au titre de l'année pour laquelle son bénéfice est sollicité ; - qu'à la date à laquelle les requérants se sont engagés à louer le logement leur appartenant dans la résidence " l'Orée des Pistes ", cette dernière n'était pas encore classée résidence de tourisme ; - que la décision de classement étant intervenue le 23 septembre 2011, près de cinq ans après la mise en exploitation de la résidence, les époux B...ne sont pas éligibles aux mesures de tempérament instaurées par les décisions de rescrit n° 2012/11 du 28 février 2012 et n° 2012/40 du 7 août 2012 pour tenir compte des délais nécessaires à l'obtention du classement ; - que les requérants ne peuvent davantage se prévaloir du délai de classement admis par la documentation administrative référencée sous le n° BOI 5 B-2-10 relative à l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, qui retient au demeurant un délai identique à celui fixé par la décision de rescrit du 28 février 2012 ; - qu'ils ne peuvent non plus invoquer utilement la doctrine concernant la taxe sur la valeur ajoutée, impôt différent de celui en litige, ou la position exprimée dans le courrier adressée à un tiers, qui concerne une situation de fait distincte ; - que les conclusions à fin de remboursement des dépens sont irrecevables ; - que leur demande tendant au paiement des intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée, en l'absence de litige né et actuel sur de tels intérêts ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et portent à la somme de 4 000 euros leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent, en outre : - que le principe de l'annualité de l'impôt ne fait pas obstacle à ce que, lorsque la décision d'investissement produit ses effets sur plusieurs années, soient pris en compte les éléments intervenant sur toute la période, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du texte même de l'article 199 decies E du code général des impôts ; - que l'administration oppose donc à tort ce principe pour imposer la condition de classement à la date de la souscription de l'engagement de location ; - que l'article 46 AGD de l'annexe III au code général des impôts ne comporte pas une telle exigence ; - que leurs conclusions aux fins de remboursement des dépens ne sont pas irrecevables, au regard de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'ils ont dû acquitter la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui confirme ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du tourisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.