CETATEXT000029786120 J3_L_2014_11_000001302292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786120.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/11/2014, 13BX02292, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02292 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D...; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000599 en date du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de rembourser les frais de procédure ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : -le rapport de Mme Monbrun, premier conseiller ; -les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2013 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; En ce qui concerne les frais de déplacements :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., chirurgien-dentiste au sein de l'UMT Mutualité Tarnaise à Graulhet, exerce également une mission d'attaché d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire à Toulouse ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des frais de transport correspondant aux trajets effectués par M. B...entre son domicile, sis à Albi, et la faculté de Toulouse au motif que l'activité de chargé d'enseignement était effectuée à titre bénévole ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'activité d'attaché d'enseignement de M. B...est exercée à titre bénévole ; qu'elle n'est donc pas exercée pour la conservation ou l'acquisition de son salaire de dentiste ; que si M. B...soutient que cette activité d'enseignement lui permet, d'une part, d' améliorer la qualité des soins qu'il dispense dans le cadre de son activité à l'UMT Mutualité Tarnaise et, d'autre part, de remplir l'obligation de formation continue à laquelle il est tenu, il ne résulte pas de l'instruction que cette activité d'attaché d'enseignement serait indissociable de son activité de chirurgien-dentiste ; que, par suite, les frais exposés à l'occasion des déplacements de M. B...pour se rendre à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse ne présentent pas le caractère de frais professionnels ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des frais de déplacement dont s'agit ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...soutiennent que, depuis plus de dix ans, le service n'a pas remis en cause la déduction des frais dont s'agit ; qu'ils produisent, à l'appui de cette allégation, la copie d'une lettre du 2 mars 1997 adressée, par M.B..., à l'administration fiscale et dans laquelle il indique " choisir l'option pour la déduction des frais réels plutôt que l'abattement forfaitaire " ; que, ce faisant, ils n'établissent pas l'existence d'une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les frais de téléphone :
- Considérant que, pour établir l'utilisation professionnelle de son téléphone portable, M. B...soutient que ce téléphone est indispensable en cas de garde et pour prendre des communications en dehors des heures d'ouverture du centre UMT Mutualité Tarnaise ; que, toutefois, M. B...n'a produit, en première instance comme en appel, aucune pièce ni aucun élément permettant de justifier la réalité et l'importance de l'usage de son téléphone portable ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à la déduction de tels frais ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au remboursement de frais de procédure ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. -------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 3 N°13BX02292 19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.