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14BX00253

CETATEXT000029786144 J3_L_2014_11_000001400253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786144.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/11/2014, 14BX00253, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00253 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson ; M.A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302225 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer au conseil de M. A...la somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, fait appel du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; Sur l'arrêté du 12 septembre 2013 pris dans son ensemble :
  2. Considérant que M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne par arrêté en date du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 12 du 11 février 2013 ; que cet arrêté de délégation prévoit à l'article 3 que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Yves Séguy " pour l'ensemble de ses dispositions ", ce qui comprend notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'une telle délégation n'est donc nullement imprécise ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Yves Séguy pour signer l'arrêté contesté ; Sur la décision de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables, les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A...depuis avril 2002, l'examen des différentes demandes de titre de séjour et des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle mentionne également les raisons pour lesquelles les éléments de fait avancés par le requérant, relatifs à ses missions d'emploi et à son intégration, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ou humanitaires ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même que la décision attaquée ne mentionne pas que la demande de titre " étranger malade " est rejetée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'au titre de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant qu'il ressort des motifs du refus de titre de séjour attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur les seules circonstances que le métier d' " opérateur de recyclage de bois " pour lequel l'intéressé avait présenté une promesse d'embauche ne connaissait aucune difficulté de recrutement et ne nécessitait aucune qualification particulière ; qu'il a également relevé qu'en dépit de la promesse d'embauche présentée par l'intéressé pour ce poste, ce dernier ne démontrait pas son intégration en France et ne faisait valoir aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que M. A...vit en France depuis 2002 et a exercé la profession difficile d'ouvrier en abattoir, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  10. Considérant que M. A...soutient qu'il est atteint, à la date de l'arrêté attaqué, d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à l'appui de cette allégation M. A...produit un certificat médical en date du 24 juin 2013 relatant qu'il a présenté une pneumopathie bilatérale en octobre 2010 et qu'il a subi deux interventions chirurgicales, les 22 novembre 2011 et 18 décembre 2012, au niveau de l'articulation interphalangienne distale du 5ème orteil du pied droit ; que le médecin auteur de ce certificat souligne que " malgré ces deux interventions, M. A... est toujours gêné à la marche et doit porter des chaussures de pointure 45 au lieu de pointure 41 et, malgré cela, a toujours des douleurs " ; que, ce faisant, M. A...ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a plus aucun contact avec la Guinée depuis 2002 et qu'il s'est créé des liens personnels et affectifs en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est lui-même déclaré comme célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu'il prétend avoir noués en France ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où, de ce fait, il ne peut, en toute hypothèse, sérieusement soutenir qu'il sera isolé en cas de retour ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si M.A... soutient qu'il risque d'être soumis personnellement à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour en Guinée en raison de son implication dans des mouvements politiques d'opposition, il n'apporte pas d'éléments précis et probants au soutien de ses allégations et ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour vers ce pays ; qu'il ne justifie pas davantage que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il sera isolé en cas de retour en Guinée à supposer même que cet isolement puisse être regardé comme un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations et des dispositions précitées ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. -------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 14BX00253 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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