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14BX00639

CETATEXT000029786155 J3_L_2014_11_000001400639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786155.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/11/2014, 14BX00639, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00639 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Preguimbeau-Greze-Aegis ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301390 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) Subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de la Haute-Vienne en date du 22 juillet 2013 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013 n° 1301686/12 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France, alors qu'il était mineur, le 18 juillet 2006, muni d'un passeport algérien ; que le 1er novembre 2007, lui a été délivré un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; qu'un deuxième certificat de résidence lui a été délivré à partir du 29 juillet 2008 en qualité de salarié ; que du 29 juillet 2009 au 28 juillet 2011, il s'est vu délivrer deux certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que le 14 mars 2013, M. B...a demandé au préfet de la Haute-Vienne le renouvellement de ce certificat de résidence ; qu'il fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement attaqué relève que le requérant, célibataire, n'est pas dépourvu de liens familiaux en Algérie, où vit un de ses frères, qu'un autre de ses frères fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et que la vie commune avec une ressortissante française, depuis mai 2013, est très récente ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, et quelques soient les erreurs dont elle serait entachée, que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait, relatives notamment à la situation personnelle de M.B..., sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de M. B...tendant au renouvellement de son certificat de résidence, l'arrêté du 22 juillet 2013 s'est notamment fondé sur la brièveté de sa relation avec une personne de nationalité française, et sur la présence de ses parents en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à sa dernière incarcération, M. B...ne cohabitait pas de manière habituelle avec Melle Maillet, mais se bornait à se faire domicilier à son adresse ; que si les parents de M. B...sont présents en France, c'est en vertu d'un titre " étranger-malade " qui ne correspond pas à la perspective d'une installation durable ; que le préfet aurait ainsi pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif partiellement erroné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre soit exclusivement fondée sur les antécédents pénaux de M.B... ; que le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des circonstances de fait de la situation de M. B...doit ainsi être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. B... soutient entretenir une relation avec une personne de nationalité française depuis 2007, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette relation aurait donné lieu à une cohabitation stable, M. B...ne résidant pas à l'adresse de sa compagne ; que si M. B...invoque la grossesse de sa compagne, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a commis de nombreux délits, ne fait état d'aucune perspective de reprise d'une activité professionnelle ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. B...n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; que s'agissant de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n'est toutefois tenu de la saisir que de la situation des étrangers qui, dans le cas des ressortissants algériens, remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que M. B...n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour étant légale, le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas non plus de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation personnelle du requérant ni qu'il se serait estimé lié par le refus de titre de séjour opposé à ce dernier pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de du droit à être entendu que lui reconnait le principe général du droit à la défense ; qu'il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ; que par suite le demandeur d'un titre de séjour ne peut pas invoquer cette disposition à l'encontre des autorités nationales ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de son illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit par suite être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 513-2 du même code et par la référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est également suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé, qui a déclaré être de nationalité algérienne et qui n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'établit pas être dépourvu de tout lien en Algérie ; que les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. B...la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 14BX00639 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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