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14BX01269

CETATEXT000029786173 J3_L_2014_11_000001401269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786173.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/11/2014, 14BX01269, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01269 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE JOUTEAU M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 24 avril 23014, présentée pour Mme A... B...demeurant..., par Me Jouteau, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303898 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les observations de Me Jouteau, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement n° 1303898 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ... ) " ;
  3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France munie d'un visa court séjour en 2004, à l'âge de vingt-trois ans, pour échapper au mariage que son père voulait lui imposer avec l'un de ses cousins ; qu'elle est très proche de son frère, Soufiane, qui est étudiant et de deux de ses soeurs, Loubna et Siham régulièrement établis en France, qu'elle est hébergée par Siham et son mari M. C...; qu'elle est très bien intégrée à la société française et bénéficie d'une promesse d'embauche d'employée polyvalente dans un commerce de restauration rapide " spécialités marocaine " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...qui a demandé seulement, le 2 avril 2013, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA a attendu plus de huit années pour demander la régularisation de son séjour ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que ses parents et deux de ses frères et soeurs résident toujours au Maroc ; que, dans ces conditions et quand bien même elle bénéficierait d'une promesse d'embauche, MmeB..., d'une part, n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce même code ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que ces articles auraient été méconnus ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée pour Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01269 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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