CETATEXT000029786175 J3_L_2014_11_000001401271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786175.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/11/2014, 14BX01271, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01271 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE HAY M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Hay, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302743 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Vienne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Vienne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
- Considérant que, dans son avis du 2 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé du Poitou-Charentes a considéré que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la liste des médicaments disponibles au Cameroun et des informations diffusées sur le site Internet du Centre Pasteur de Yaoundé, qu'il existe dans ce pays une offre de soins couvrant la pathologie dont est atteinte Mme A... et que le médicament dont elle a besoin y est présent ; que, si Mme A... fait valoir que le traitement dont elle a besoin est régulièrement en rupture en République du Cameroun, elle ne conteste pas qu'il est y normalement disponible, ainsi que l'établit d'ailleurs l'attestation délivrée le 10 décembre 2013 par un médecin exerçant dans cet Etat ; que la circonstance que le médicament qui a été prescrit à la requérante en France connaisse des situations de rupture de stock au Cameroun ne démontre pas l'impossibilité pour elle d'accéder aux soins nécessaires, notamment grâce à d'autres médicaments, également appropriés, diffusés sous d'autres dénominations commerciales ; que le Centre Pasteur de Yaoundé considère, selon les informations qu'il publie sur son site Internet, que les dosages ainsi que les analyses médicales nécessaires à la prise en charge de la pathologie de Mme A...ne présentent pas de difficulté au Cameroun ; qu'ainsi, au regard des éléments du dossier, le traitement nécessaire à l'affection dont est atteinte Mme A...ne peut être regardé comme faisant défaut en République du Cameroun ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait en refusant à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, le refus de séjour opposé à Mme A... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, cette dernière ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Vienne, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01271 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.