CETATEXT000029786179 J3_L_2014_11_000001401331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786179.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/11/2014, 14BX01331, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01331 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu, I, la requête enregistrée le 28 avril 2014 sous le n° 14BX01331, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Kosseva-Venzal, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401673 du 11 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de l'Ariège, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de l'Ariège l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 18 juin 2014 sous le n° 14BX01849, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Kosseva-Venzal ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402588 du 23 mai 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de l'Ariège l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et en tout état de cause, de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu, III, la requête enregistrée le 19 juin 2014 sous le n° 14BX01851, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Kosseva-Venzal ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400097, 1401012 du 5 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de l'Ariège portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 13 décembre 2013, le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant arménien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'à la suite de la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade présentée par M.A..., le préfet de l'Ariège a, par un arrêté du 29 janvier 2014, de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que les arrêtés du 13 décembre 2013 et du 29 janvier 2014 ont été retirés par un arrêté du 7 février 2014, portant également refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que le préfet, par un arrêté du 3 avril 2014, a décidé d'assigner à résidence M. A...pour une durée de quarante-cinq jours et, par un arrêté du 19 mai 2014, prononcé le renouvellement de cette mesure d'assignation à résidence pour la même durée ;
- Considérant que, par un jugement du 11 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de l'Ariège en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble celle de l'arrêté du 3 avril 2014 prononçant son assignation à résidence ; que par jugement n° 1402588 du 23 mai 2014, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de l'Ariège portant assignation à résidence ; qu'enfin, par jugement n° 1400097, 1401012 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de l'Ariège en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par les requêtes n°s 14BX01331, 14BX01849 et 14BX01851, M. A...interjette appel de ces trois jugements ; que ces requêtes sont relatives à la situation d'un même étranger et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 26 mai 2014 et deux décisions du 23 juin 2014, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...dans chacune des instances ; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur la légalité des décisions contestées dans leur ensemble :
- Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Ariège a donné délégation à Mme Rosy Farges, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ariège à l'exception des décisions relatives à l'élévation des conflits " ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision du 7 février 2014 portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision du 7 février 2014 portant refus de séjour vise les dispositions de droit dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables à la situation de M.A... ; qu'elle mentionne également les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Ariège pour refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il résulte de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 7 février 2014 que le préfet de l'Ariège a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter la demande de ce dernier tendant à l'admission au séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régional de santé doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles psychiques et d'un syndrome céphalgique consécutifs à un traumatisme crânien survenu en 2008 ayant entraîné son hospitalisation en Arménie ; que, selon l'avis émis le 9 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe dans son pays d'origine un traitement approprié ; que les certificats médicaux produits par M. A...et établis avant le 6 février 2014 n'infirment pas que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat établi le 6 février 2014 par un médecin généraliste indique sans autre précision " un non suivi pourrait entraîner de graves conséquences sur son état de santé " ; que le certificat établi le 7 février 2014 un professeur hospitalier en neurologie se borne à mentionner " Si ce traitement n'est pas pris, ceci peut générer une aggravation du syndrome céphalalgique et les modifications comportementales qui avaient été notées " ; que ces certificats sont insuffisants pour contredire l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de sa prise en charge médicale de M. A...n'entraîne pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision refusant le titre de séjour sollicité par M. A...méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que M.A..., qui est entré irrégulièrement en France en septembre 2011 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, soutient qu'il réside en France avec cette dernière et ses deux enfants mineurs, et qu'il a travaillé pendant une année en tant que bénévole au sein de l'association Emmaüs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France avec son épouse en septembre 2011, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'il ne justifie d'aucune insertion dans la société française ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français du même jour ; que ses enfants mineurs ne sont pas scolarisés du fait de leur bas âge ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de la décision du 7 février 2014 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe un traitement approprié à la pathologie dont souffre M. A...dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ; Sur la légalité de la décision du 7 février 2014 fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision du 7 février 2014 fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations en cas de retour du requérant dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle ne précise pas les allégations de risques encourus par le requérant en cas de retour en Arménie n'est pas de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation médicale de M. A... avant de fixer le pays de destination ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il a été victime d'extorsion de fonds et de racket dans son pays d'origine, qu'il a été violemment agressé et que du matériel agricole lui a été dérobé en Arménie, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à faire regarder ces faits allégués comme établis ; qu'ainsi, il ne démontre pas être personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ariège aurait méconnu ces stipulations doit être écarté ; qu'en outre, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la disponibilité d'un traitement en Arménie, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Ariège se serait cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. A...; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2014 portant assignation à résidence :
- Considérant que pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du CESEDA : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'il ressort de ces dispositions que la mesure d'assignation à résidence qu'elles prévoient est nécessairement temporaire, limitée à quarante-cinq jours, prise dans l'attente de l'éloignement effectif d'un étranger qui, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français et qui présente des garanties de représentation suffisantes pour qu'une mesure moins coercitive qu'un placement en rétention administrative soit décidée en vue d' assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assignant M. A...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Ariège où il demeurait avec son épouse et ses deux enfants, en lui imposant de se présenter quotidiennement au commissariat de Saint-Girons et en lui interdisant de quitter le département de l'Ariège sans avoir obtenu préalablement d'autorisation préfectorale, le préfet de l'Ariège aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 2014 portant renouvellement d'assignation à résidence :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 à 20, l'arrêté du 19 mai 2014, qui renouvelle pour quarante-cinq jours la mesure d'assignation à résidence de M. A...en application de l'article L. 561-2 précité du CESEDA, n'est pas entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 1401673 du 11 avril 2014, n° 1402588 du 23 mai 2014 et n° 1400097, 1401012 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et des arrêtés du 3 avril 2014 et du 19 mai 2014 prononçant son assignation à résidence ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M.A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.... Article 2 : Les requêtes de M. A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 14BX01331, 14BX01849, 14BX01851 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.