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12MA04989

CETATEXT000029786195 J6_L_2014_10_000001204989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/61/CETATEXT000029786195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 12MA04989, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04989 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ROSE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012 sous le n° 12MA04989 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102004 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à l'indemniser des préjudices subis du fait de la décision du 4 juin 2010 par laquelle il a été mis fin à l'autorisation annuelle dont il bénéficiait pour cumuler son activité principale avec celle de directeur des publications de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint Raphaël ; 2°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 13 264,80 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à l'indemniser des préjudices subis du fait de la décision du 4 juin 2010 par laquelle il a été mis fin à l'autorisation annuelle dont il bénéficiait pour cumuler son activité principale avec celle de directeur des publications de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint Raphaël ;
  2. Considérant que la perte de revenu dont M. A...demande à être indemnisé résulte de la décision du président de la communauté d'agglomération Fréjus-Saint Raphaël portée à la connaissance de l'intéressé par courrier du 22 juillet 2010 de mettre fin à la rémunération de l'intéressé ; qu'au surplus, ni la décision du maire de Fréjus de retirer l'autorisation de cumul ni celle du maire de réorganiser la direction de la communication de la ville n'imposaient cette décision ; qu'ainsi M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à demander que la commune de Fréjus l'indemnise du préjudice qu'il allègue ;
  3. Considérant en revanche que M. A...est fondé à se prévaloir du préjudice moral que lui a causé la décision du 4 juin 2011 par laquelle le maire de Fréjus lui a retiré pour un motif entaché d'illégalité ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 6 mai 2011 l'autorisation de cumuler une activité au sein de la communauté d'agglomération Fréjus-Saint Raphaël avec son emploi principal au cabinet du maire de Fréjus ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en condamnant la commune de Fréjus à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n'a pas condamné la commune de Fréjus à lui verser la somme de 1 000 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fréjus demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La commune de Fréjus est condamnée à verser à M. A...la somme de 1 000 euros (mille euros). Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Fréjus versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Fréjus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Fréjus. '' '' '' '' N° 12MA049893 36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Cumuls d'emplois.

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