CETATEXT000029786201 J6_L_2014_10_000001301009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786201.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA01009, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de MARSEILLE 13MA01009 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS DECAUX Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2013, sous le numéro 13MA01009, présentée pour M. B...C..., demeurant ..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205773 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Pena, première conseillère ;
- Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)." ;
- Considérant que M. C...persiste à soutenir en appel, qu'entré en France en compagnie de sa mère et de l'un de ses frères le 9 février 2011, ils ont été rejoints par son père le 1er mai 2012 et qu'ils y résident depuis lors ; que si son frère, âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, a effectivement bénéficié d'un titre de séjour valable 6 mois, du 10 juillet 2012 au 9 janvier 2013, pour soins médicaux, il est constant que ses parents qui ont également sollicité leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile étaient, à la date de la décision litigieuse, dépourvus d'un titre de séjour ; que si le requérant, au demeurant célibataire et sans enfant, se prévaut également de la présence en France de sa tante et de ses cousins, il ne démontre toutefois pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que la circonstance qu'il suive des cours de français ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant qu'à supposer que M. C...ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", un tel moyen est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°13MA010092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.