CETATEXT000029786210 J6_L_2014_10_000001303079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA03079, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03079 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ROSÉ M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 sous le n° 13MA03079 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201092 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement résultant d'une lettre du maire de Fréjus du 1er février 2012 et de l'arrêté du 22 février 2012, par lequel le même maire a mis fin à ses fonctions en qualité de collaborateur de cabinet à compter du 24 avril 2012 et à la condamnation de la commune de Fréjus au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice économique et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement résultant d'une lettre du maire de Fréjus du 1er février 2012 et de l'arrêté du 22 février 2012, par lequel le même maire a mis fin à ses fonctions en qualité de collaborateur de cabinet à compter du 24 avril 2012 et à la condamnation de la commune de Fréjus au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice économique et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- Considérant que M. A..., recruté une première fois en qualité de collaborateur de cabinet du maire de Fréjus par arrêté du 1er août 2000 sur le fondement des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, a bénéficié d'un second recrutement le 2 mai 2001 après renouvellement du conseil municipal en mars 2001 et élection du maire ; que l'intéressé a été, enfin, après le renouvellement du conseil municipal de mars 2006 et l'élection du maire, à nouveau recruté sur le même fondement par arrêté du 2 avril 2008 ; que M. A... a été depuis son premier recrutement, chargé de la communication de la commune ; qu'il ressort des courriers échangés du 28 avril au 28 juillet 2010 quà la suite d'une réunion de travail portant sur la réorganisation de la communication de la commune, un désaccord a opposé M. A... au maire ; que si M. A... soutient devant la Cour qu'il a alors seulement émis quelques réserves en fin de réunion, ses propres courriers en date des 2 juin et 28 juillet 2010 attestent une opposition de principe à la modification de ses attributions ; que le maire a, dès le 28 avril 2010, informé l'intéressé qu'il lui serait, compte tenu de l'opposition manifestée par l'intéressé, "difficile de poursuivre une collaboration qui doit être empreinte d'une confiance totale de la part de collaborateurs de cabinet" ; que si le maire n'a pas dès cette date mis fin au contrat de M. A..., il a maintenu par courrier du 30 avril 2010 son projet de redéfinition des attributions de l'intéressé ; que M. A..., placé en congé de maladie dès le 28 avril, a, par courrier avec accusé de réception du 2 juin 2010, opposé au maire le fait que son courrier du 30 avril constitue "une véritable destitution des fonctions et des prérogatives qui étaient les miennes dans le cadre de mon statut contractuel" ; que l'intéressé a réitéré ses objections de principe le 28 juillet 2010, se prévalant notamment d'une note du 9 août 2000 définissant ses attributions ; que, d'une part, M. A... se méprend ainsi sur le cadre juridique dans lequel il exerce ses fonctions, le maire étant libre d'organiser à tout moment les attributions des collaborateurs de son cabinet et n'étant à plus forte raison aucunement tenu par des décisions prises lors de l'exécution d'un contrat antérieur ; que, d'autre part, l'opposition de M. A... à la redéfinition de ses attributions est à elle seule de nature à autoriser le maire à décider de mettre fin à ses fonctions de collaborateur de cabinet ; que les courriers échangés attestent la réalité de la perte de confiance sur laquelle le maire a décidé de fonder sa décision de licencier M. A... ; que la circonstance que le maire a été regardé dans le cadre d'un contentieux antérieur et distinct comme ayant entendu retirer les 11 juin et 12 juillet 2010 les "décisions" des 28 et 30 avril 2010 est sans incidence sur la réalité de la perte de confiance sur laquelle repose la décision du 22 février 2012 attaquée ;
- Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prendre en considération le fait que M. A... avait, en août 2010 et juillet 2011, saisi le tribunal administratif de Toulon de deux requêtes dirigées contre des décisions de la commune de Fréjus, que le licenciement en litige ne repose pas sur un motif matériellement inexact ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient n'avoir commis aucune faute, d'une part, le licenciement d'un collaborateur de cabinet n'est pas conditionné par la commission d'une faute et, d'autre part, la décision en litige ne repose pas sur l'existence d'une faute de l'intéressé ; qu'ainsi, l'absence de faute est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, enfin, que si la décision de licencier M. A... n'a été prise qu'à l'issue du congé de longue maladie de l'intéressé et de l'épuisement de droits à congé qui lui ont été reconnus et sans que l'intéressé ait repris effectivement ses fonctions, le maire n'a ainsi méconnu aucune règle en vigueur ou principe général du droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de son licenciement ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, d'une part, que l'illégalité du licenciement n'étant pas pour les motifs énoncés ci-dessus établie, la demande indemnitaire en tant qu'elle se fonde sur l'illégalité alléguée ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant, d'autre part, que M. A... allègue avoir été induit en erreur par la position prise par le maire dans ses courriers des 11 juin et 12 juillet 2010 lui laissant entrevoir que le différend serait dépassé et que, par suite, il retrouverait ses fonctions à l'issue de ses congés de maladie ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, postérieurement aux courriers d'apaisement du maire, M. A... a réitéré le 28 juillet 2010 ses prétentions à avoir un droit au maintien de ses attributions telles que notamment définies dans une note du 9 août 2000 dont il a été indiqué ci-dessus qu'elle était sans portée et attestait l'incompréhension par l'intéressé du cadre juridique dans lequel il exerçait ses fonctions ; qu'ainsi le maire a pu ensuite constater que la confiance requise n'existait plus sans commettre de faute au regard de ses courriers de juin et juillet 2011, lesquels ne contenaient en tout état de cause et ne pouvaient légalement contenir aucun engagement pour l'avenir ;
- Considérant qu'il résulte des points 8 et 9 qu'aucune faute de la commune de Fréjus n'étant établie, il n'y a pas lieu de condamner ladite commune à indemniser l'intéressé des préjudices dont il se prévaut ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Fréjus la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Fréjus. '' '' '' '' N° 13MA030793 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.